TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301671_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie suivre un enseignement en première année de licence de droit, dispensé par l'institut supérieur de droit à Paris, de façon réelle et sérieuse ; s'il a changé d'orientation, il a toujours souhaité suivre des études de droit afin de devenir avocat en droit pénal international ; la cohérence de son parcours est établie ; sa qualité d'étudiant ne peut être contestée ; il justifie disposer de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article L. 422-1 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est installé en France depuis plus de trois ans ; sa mère, son frère, l'ensemble de ses oncles et tantes ainsi qu'un grand nombre de ses cousines et cousins y résident également ; son frère est en cours d'adoption par un Français ; il a noué une relation amoureuse depuis le mois de janvier 2021 avec Mme B ; il vient de réussir l'examen du permis de conduire ; il a occupé de nombreux emplois étudiants en marge de ses études ; son intégration sociale est ainsi accomplie ; il n'a pas conservé d'attache au Gabon ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - son annulation sera prononcée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; il serait livré à lui-même en cas de retour au Gabon ; il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé ; son éloignement mettrait un coup d'arrêt à ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, à la base légale constituée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée le 2 décembre 1992 et l'accord du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 8 septembre 2000, est entré en France le 28 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Au titre de l'année 2019/2020, l'institut catholique de Vendée ayant refusé de l'inscrire dans la filière droit, il s'est inscrit en BTS management commercial opérationnel à l'IES Business School Vendée. Insatisfait de cet enseignement, il a obtenu, à la rentrée 2020, son inscription en licence d'espagnol à l'université Bordeaux-Montaigne, dans le but de développer ses connaissances linguistiques. Victime d'un accident le 30 avril 2021, il a interrompu ses études et rejoint le domicile de sa mère à Saint-Christophe-du-Ligneron, en Vendée. A la rentrée 2021, il a pu s'inscrire à l'institut supérieur du droit, à Paris, pour y suivre à distance les cours de première année du bachelor " carrières judiciaires ". Son titre de séjour lui a été renouvelé, pour un an, le 18 décembre 2021. A la rentrée 2022, l'intéressé a décidé de redoubler sa première année à l'institut supérieur du droit et a demandé au préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui dispose d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 8 avril 2022 régulièrement publié le 11 avril suivant, à l'effet notamment de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire et tous les mémoires transmis devant le juge administratif ou judiciaire ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 412-1 du même code, " sous réserve des engagements internationaux ". Aux termes de l'article 12 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". 4. Il résulte des stipulations, citées ci-dessus, que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour pour motif d'études, n'est, dès lors, pas applicable à ces ressortissants. C'est donc à tort que, pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. C, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les dispositions de cet article L. 422-1. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, ces stipulations et les dispositions de l'article L. 422-1 sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, enfin, M. C a été mis à même de produire des observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 6. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 7. Comme il a été dit au point 1, M. C a été inscrit, au titre des trois années universitaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, en première année, successivement, de BTS management commercial opérationnel, de licence d'espagnol et de bachelor " carrières judiciaires ". A la date de l'arrêté attaqué, il redoublait la première année de ce bachelor. Pour expliquer ses échecs successifs, il fait valoir qu'il a été très affecté par sa chute de vélo, le 30 avril 2021, dont il déclare avoir conservé des séquelles (surdité du côté droit, stress post-traumatique), lesquelles se sont ajoutées à des pathologies préexistantes (hypertension, insuffisance rénale). Toutefois, si les pièces médicales qu'il produit établissent que son accident lui a causé des contusions, que son état auditif nécessite le port d'une ou de deux prothèses auditives et que son stress post-traumatique l'a conduit à prendre un traitement composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique ainsi qu'à consulter une psychologue, elles ne suffisent pas à justifier l'absence de toute progression du requérant dans ses études. Si l'intéressé, qui déclare vouloir devenir avocat en droit pénal international, a finalement obtenu une inscription dans un cursus juridique et se prévaut, dans sa requête, de son assistance assidue, à distance, aux cours dispensés depuis le 12 septembre 2022 et de sa participation aux examens du premier semestre, il n'a produit ensuite aucune pièce justifiant des résultats qu'il aurait obtenus. Par suite, en considérant que l'intéressé ne pouvait être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations, citées ci-dessus, de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 9. Si M. C fait valoir qu'il est pris en charge par sa mère et par son beau-père, lequel, de nationalité française, a entamé une procédure d'adoption simple du jeune frère du requérant, s'il fait également état de la présence à ses côtés d'une " petite amie ", laquelle atteste des problèmes de santé de l'intéressé et du soutien que lui apportent sa mère et son beau-père, sans fournir cependant d'élément de nature à étayer l'intensité et la stabilité de cette relation amoureuse à la date de la décision attaquée, s'il allègue également avoir occupé un grand nombre de jobs d'étudiant parallèlement à ses études, en produisant une liste d'employeurs, ni ces circonstances, ni celles qu'il a été reçu à l'examen du permis de conduire et que d'autres membres de sa famille, tantes, oncles, cousines et cousins, sont installés en France ne suffisent à lui ouvrir droit à un titre de séjour alors qu'il est venu en France pour y suivre une formation et n'avait pas vocation à y demeurer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. C n'est pas fondé à invoquer l'annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, M. C fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Gabon, son père ne s'étant jamais occupé de lui, à la différence de sa mère, et qu'il ne pourra bénéficier au Gabon d'une prise en charge appropriée de ses problèmes de santé. Toutefois, comme il a été dit, le requérant s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ". Il n'a pas sollicité de titre de séjour " vie privée et familiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre des études dans son pays d'origine tout en étant pris en charge par sa mère et son beau-père. Par suite et pour les raisons indiquées au point 9, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 6 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. C entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 14. D'autre part, les dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSELa greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2301671_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel