TA212ème chambre2ème chambreDésistement
TA21 · 2ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2301671_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 22 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2020/juin/015 du 17 juin 2020 relative à la revalorisation des indemnités des élus de la commune de Thury. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Thury, représentée par Me Buvat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Thury, représentée par Me Buvat, conclut à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Une note en délibéré, produite par M. A, a été enregistrée le 1er février 2025, mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2020/juin/015 du 17 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Thury a fixé le montant des indemnités de fonctions du maire au taux maximal de 25,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Par cette même délibération, le conseil municipal a également fixé le montant des indemnités de fonctions du premier adjoint et de la deuxième adjointe au maire au taux de 9,9 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et, concernant le troisième adjoint, au taux de 7,72 % de cet indice brut. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 10 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la commune de Thury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : M. A versera la somme de cinq cent (500) euros à la commune de Thury sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Thury. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2301671 lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2301671_20250225
Données disponibles
- Texte intégral