TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301672_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 21 juillet 2023, la préfète de la Haute-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection de M. R O comme premier adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance et de M. M D comme second adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance résultant respectivement des délibérations nos 202344 et 202345 du conseil municipal de cette commune en date du 1er juillet 2023. Elle soutient que : - l'élection de M. D en qualité de deuxième adjoint est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales ; - les convocations à la séance du 1er juillet 2023 n'ont pas respecté le délai fixé à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - les procurations établies pour cette séance sont irrégulières. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. M D et M. R O concluent au rejet du déféré. Ils font valoir que : - ils n'ont aucune responsabilité concernant le non-respect du délai de convocation, le non-respect du mode de scrutin et l'invalidité des pouvoirs signés par la maire ; - la commune comporte moins de 1 000 habitants. Vu les autres picèces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ". 2. A la suite d'une élection municipale complémentaire, le conseil municipal de la commune de Fresnes-sur-Apance, qui compte 151 habitants, a été convoqué pour le 30 juin 2023 en vue d'élire le premier et le second adjoint de la commune. L'élection n'ayant pu se dérouler lors de cette séance, la maire de la commune, après avoir annoncé le report de la séance au 1er juillet 2023, a adressé le 1er juillet 2023 aux conseillers municipaux une nouvelle convocation pour ce même jour. En raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, cette élection est intervenue dans des conditions irrégulières. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par la préfète, et sans que M. O et M. D ne puissent utilement se prévaloir de leur absence de responsabilité quant à cette irrégularité, les élections de M. R O en qualité de premier adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance et de M. M D en qualité de second adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. R O en qualité de premier adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance et de M. M D en qualité de second adjoint de la commune de Fresnes-sur-Apance est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R O, à M. M D et à la préfète de la Haute-Marne. Copie en sera adressée au maire de la commune de Fresnes-sur-Apance, à M. L E, à M. H B, à Mme S I, à M. Q G, à Mme F P, à Mme N C, à M. A I et à M. K J. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301672_20230919
Données disponibles
- Texte intégral