TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301673_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2301673, M. D et Mme G C, demeurant 10 rue de Belfort à Maisons-Alfort, représentés par Me Sigoyer, demandent, en leur qualité de civilement responsables de leur fils A, au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de la direction académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'académie de Créteil du 15 février 2023 de mise à disposition d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-I) pour un enfant en situation de handicap en école primaire ; 2°) d'enjoindre à la DASEN de l'académie de Créteil d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation (AESH), et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2° bis) d'enjoindre à la DASEN de l'académie de Créteil de désigner une AESH sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la DASEN de l'académie de Créteil la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - leur fils A s'est vu octroyer un accompagnement à 100% sur l'intégralité du temps scolaire ; si tel a été le cas, c'est en raison de divers constats émis par les professionnels de santé et le personnel éducatif ; - leur fils A a urgemment besoin de l'accompagnement lui ayant été accordé le 13 septembre 2022, et dont il a été privé à ce jour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que : - elle viole les dispositions des articles L. 111-1 alinéa 4, L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'Education ; il est en effet constant que A ne bénéficie pas d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants ; - il est également constant que A ne bénéficie d'aucun accompagnement à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B F a été engagée pour une durée de trois ans en qualité d'AESH pour exercer ses fonctions au sein de l'école Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort afin d'accompagner l'élève A C conformément à la décision du 13 septembre 2022 ; Mme F doit prendre ses fonctions le 6 mars 2023 et son contrat d'engagement a été signé le 21 février 2023. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 février et 6 mars 2023, M. et Mme C concluent aux mêmes fins que la requête en faisant valoir qu'ils se réservent le droit de produire une note en délibéré. Vu : - la décision du 13 septembre 2022, la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de- Marne attribuant une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-I) sur 100 % du temps scolaire du fils des requérants du 1er septembre 2022 au 31 août 2027 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2301659 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. H a lu son rapport. Ni M. et Mme C, requérants, ni le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2023 après la clôture d'instruction, par laquelle les époux C informent le juge des référés que l'AESH était effectivement présente le 6 mars 2023 auprès de leur fils A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'Education : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. " ; aux termes de cet article : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Il résulte de l'instruction que, par décision du 13 septembre 2022, la commission de droit et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne a attribué à M. A C, né le 17 février 2015 et inscrit depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 en classe de CE 1, une aide humaine à la scolarisation individuelle (AESH-I) sur 100 % de son temps scolaire du 1er septembre 2022 au 31 août 2027. Par courrier du 6 décembre 2022 reçu le 15 par la direction académique des services de l'Education nationale (DASEN) de l'académie de Créteil, M. D et Mme G C, agissant en leur qualité de civilement responsables de leur fils A, ont demandé qu'elle exécute la décision du 13 septembre 2022. Le silence gardé par la DASEN pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître, en application des dispositions du 2° de l'article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet le 16 février 2023 dont M. et Mme C demandent, par la présente requête, la suspension de l'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que la scolarisation du jeune A C, qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, requiert la présence à temps plein d'une aide individuelle ; à défaut de cette aide, même partielle, le jeune A n'est pas à même de suivre les rythmes scolaires normaux ; il résulte de l'instruction que la présence d'une AESH est indispensable à ses côtés pour l'aider à se lancer dans l'activité, pour le canaliser et remobiliser son attention, lui rappeler les règles de vie et le rassurer ; de plus, lors des sorties scolaires, A nécessite une présence individuelle car il peut se mettre en danger ; il a parfois besoin d'une personne pour le remettre dans le groupe lors des activités artistiques collectives. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B F a été engagée pour une durée de trois ans en qualité d'AESH pour exercer ses fonctions au sein de l'école Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort afin d'accompagner l'élève A C conformément à la décision du 13 septembre 2022 ; son contrat d'engagement a été signé le 21 février 2023 et les requérants ont confirmé par une note en délibéré du 7 mars 2023 que Mme F a effectivement pris ses fonctions le 6 mars 2023 pour accompagner leur fils A. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; il en est de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 800 euros à verser au requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par les époux C, pas plus que sur leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera aux époux C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme G C et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 7 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. HLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301673
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301673_20230307
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- Résumé officiel