TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301673_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Bastia et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 5 mai 2023, M. B D, alors représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 217 du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute Corse lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à payer à son conseil en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lorion, avocat désigné d'office de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, chef du bureau des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet de la Haute-Corse lui a donné, par l'article 4 de l'arrêté du 21 février 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions, arrêtés et février mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet, du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général ou le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse n'auraient pas été absents ou empêchés à la date du 15 mars 2023 qui n'est pas un jour férié. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D, entré en France avec un visa Schengen de type C le 21 avril 2017, n'a effectué aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que l'arrêté ne comporte pas de précision sur son insertion dans la société française ni sur l'existence d'un potentiel employeur n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. - Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Si M. D soutient, au demeurant sans le démontrer, vivre en France depuis 2001 auprès de membre de sa famille tels que des beaux-frères et belles-sœurs, le préfet fait valoir sans être contredit que son épouse et leurs enfants vivent en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juillet 2019 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet de Haute-Corse n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs d'ordre public poursuivi par cette mesure et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Haute-Corse l'a obligé à quitter ans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Haute-Corse et à Me Lorion. Copie en sera adressée à Me Ribaut-Pasqualini. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301673
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TA3011 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301673_20230511
Données disponibles
- Texte intégral