TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301673_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler les décisions du 8 novembre 2022 et du 10 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 483,26 euros ; - D'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 104,98 euros. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier : Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette totale de 2 351,41 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et une dette de 419,91 euros d'indu de prime d'activité. M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme de 483,26 euros par deux décisions du 8 novembre 2022 et du 10 janvier 2023. La caisse a également octroyé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 104,98 euros. Par le présent recours, M. B demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse totale de ses dettes. Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse n'est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, il n'apporte aucun élément justifiant que lui soit remis une somme supplémentaire à la remise qui lui a été octroyée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin sur son indu de revenu de solidarité active. Sur la remise gracieuse de la prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont il demande la remise gracieuse totale n'est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant il n'apporte aucun élément justifiant que lui soit remis une somme supplémentaire à la remise qui lui a été octroyée par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour son indu de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète du Bas-Rhin, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301673
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Chronologie de l'affaire
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TA6718 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301673_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel