TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301674_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de 10 517,49 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De condamner la Collectivité européenne d'Alsace à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi. Mme B soutient que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation et, ce faisant, elle lui a causé un préjudice. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023, le 19 juillet 2023 et le 17 août 2023, la Collectivité européenne d'Alsace prononce un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et le rejet des conclusions à fin d'indemnisation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 13 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 10 517,49 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. Elle demande également que la Collectivité européenne d'Alsace soit condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subie. Sur les conclusions en annulation : 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023 la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par décision du 3 juillet 2023, a annulé l'indu contesté. En conséquence, les conclusions en annulation de la présente requête sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas fait de demande préalable auprès de la Collectivité européenne d'Alsace pour demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par suite, conformément aux dispositions rappelées au point n°3 les conclusions en indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301674
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301674_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel