TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301674_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 600 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes Maritimes une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le département des Alpes-Maritimes ne démontre pas qu'elle a fraudé ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme D, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros et de la décharger du paiement de cette somme. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 4 décembre 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que la situation familiale et les ressources déclarées par l'intéressée ne correspondaient pas aux éléments d'information en possession de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un courrier du 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 14 512,12 euros pour la période allant de mars 2020 à mars 2022 inclus. Par un courrier du 29 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros. Par un courrier du 29 décembre 2022, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative, d'un montant de 600 euros, lui a été infligée. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer des aides financières qu'elle a perçues de sa famille en 2020 et 2021. Si la requérante soutient qu'il s'agit de remboursements de prêts non soumis à obligation déclarative, elle ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier cette allégation, de telle sorte que ces sommes ont été réintégrées à bon droit dans le calcul du montant des ressources prises en compte pour déterminer ses droits au RSA. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, mère d'un enfant, n'a pas déclaré sa relation de concubinage avec M. C et les ressources perçues par ce dernier afin de pouvoir bénéficier de droits majorés en qualité de mère isolée. L'administration a pu légalement considérer que Mme B, allocataire depuis 2019, avait sciemment omis de déclarer l'intégralité de ses ressources ainsi que sa vie maritale et avait volontairement procédé à de fausses déclarations. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros, laquelle est justifiée tant dans son principe que dans son montant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2301674_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel