TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301674_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne n'a accordé qu'une remise de 102,68 euros sur un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 410,72 euros ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui proposer un remboursement échelonné de la dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal accorde à Mme B un échéancier de paiement, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne n'a accordé qu'une remise de 102,68 euros sur un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 410,72 euros pour la période d'avril à juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l'espèce, le conjoint de Mme B étant connu de la Caf comme étant au chômage non indemnisé depuis le 4 octobre 2022, une mesure de neutralisation a été effectuée sur ses ressources de l'année 2021 pour le calcul de l'allocation de logement sociale. Toutefois, au mois de juillet 2023, l'intéressée a déclaré à la Caf que son conjoint était salarié depuis le 1er avril 2023. Aussi, à cette date, il ne pouvait donc plus bénéficier de la neutralisation précitée. La mise à jour de la situation professionnelle de ce dernier a engendré l'indu en cause dont Mme B ne conteste pas le bien-fondé.
5. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, qui a trois enfants à charge et un conjoint au chômage non indemnisé, a bénéficié d'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 25 %. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme B justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de 25 % de la dette laissée à sa charge, d'un montant de 102,68 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B dès lors que seule l'autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 21 septembre 2023 est annulée en tant qu'elle n'accorde à Mme B qu'une remise partielle de 25 % de sa dette d'allocation de logement sociale.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle supplémentaire du solde de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 102,68 (cent deux euros et soixante-huit centimes) euros, ramenant la somme due à 205,36 (deux cent cinq euros et trente-six centimes) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301674_20250128
Données disponibles
- Texte intégral