TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301675_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 28 février 2023, la société AB AUTO, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de modifier les certificats d'immatriculation de huit véhicules en ce qu'elles ne lui appartiennent pas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la société fait face à un péril imminent causé par l'inscription de son nom sur la carte grise de huit véhicules qui ne lui appartiennent pas et en raison des délais anormalement longs de traitement de ses demandes par l'agence nationale des titres de sécurité et de ce que sa stabilité financière ainsi que sa réputation professionnelle sont fortement impactées par la situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'administration, informée depuis presqu'un an de l'usurpation d'identité dont elle fait l'objet, n'a pas pris les mesures nécessaires pour rétablir l'identité des propriétaires des véhicules à l'origine des contraventions. L'agence nationale des titres sécurisées, en tant qu'elle dépend directement du ministre de l'intérieur, est compétente pour modifier les certificats d'immatriculation des véhicules dont la propriété est contestée ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense et à l'agence nationale des titres sécurisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête de la société AB AUTO en tant qu'elle est dirigée contre elle. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour répondre à la demande de la société requérante en ce qu'elle n'est pas l'autorité habilitée à instruire ou rejeter toute demande de modification de titre d'immatriculation de véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société AB AUTO, qui, selon les termes de l'extrait de son immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés a pour activités principales l'achat et la vente de véhicules neufs et d'occasion et la location de véhicules sans chauffeur et indique dans la présente instance développer, à titre principal, une activité de location de véhicule sans chauffeur, expose que, depuis le 23 février 2022, elle est la victime d'une usurpation d'identité et reçoit " d'innombrables " avis de contraventions routières concernant huit véhicules automobiles dont elle n'est pas la propriétaire. Après avoir déposé plainte pour usurpation d'identité le 6 avril 2022 elle a contesté systématiquement les avis de contravention devant l'agence nationale de traitement automatisé et devant l'officier du ministère public des différents tribunaux de police compétents. La société AB AUTO doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ainsi qu'à l'Agence nationale des titres sécurisés de modifier les certificats d'immatriculation des huit véhicules en cause en retirant son nom desdits certificats. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La société AB AUTO soutient que les difficultés d'accès aux services de l'Agence nationale des titres sécurisés et les délais excessifs de traitement des demandes adressées à cette agence ainsi que de traitement des procédures judiciaires l'ont placé dans une situation financière et administrative qu'elle qualifie de " désastreuse ", dès lors qu'une somme totale " de près de 7 000 euros " a été mise à sa charge au titre " d'innombrables " avis de contravention, depuis le 23 février 2022. Toutefois, de première part, la requérante produit, notamment, les bordereaux de situation la concernant établis par les services de la trésorerie du contrôle automatisé ainsi que ceux de la trésorerie de Seine-Saint-Denis, dont il ressort que si, entre le 28 février 2022 et le 9 janvier 2023, des titres exécutoires ont été émis à son encontre à raison de contraventions routières à hauteur de la somme totale de 6552,50 euros, compte tenu des annulations prononcées en cours de procédure, elle est uniquement redevable d'une somme de 1917,50 euros et non d'une somme de " près de 7000 euros ", de seconde part et en tout état de cause, en l'absence d'aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de la requérante, cette dernière n'établit pas qu'une somme, même de " près de 7000 euros ", serait susceptible de remettre en cause la pérennité de son activité à brève échéance. Dans ces conditions, la société AB AUTO n'apporte pas d'éléments permettant de faire considérer que le recouvrement des sommes mises à sa charge est susceptible, de porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou à ses intérêts. Dès lors, la condition d'urgence, requise par l'article L.521-3 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non revoir, tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elle est dirigée contre l'agence nationale des titres sécurisés, les conclusions de la société AB AUTO présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AB AUTO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AB AUTO, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'agence nationale des titres sécurisées. Fait à Montreuil, le 17 mars 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301675_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
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