TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301675_20230811
- Date
- 11 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juillet et 8 août 2023, le préfet de la Marne demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. D B qui se maintient dans un logement sis au 6 rue Henry Dunant à Epernay (51200) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - l'occupant se maintient dans le logement de manière illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la requête du préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - des circonstances exceptionnelles, tenant à son état de santé, s'opposent à l'expulsion. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Marne, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; - les observations de Me Boia, représentant M. B qui reprend oralement les moyens et conclusions exposés dans son mémoire et insiste sur le fait que le préfet de la Marne n'établit pas l'urgence à ordonner l'expulsion de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tchadienne, déclare être entré sur le territoire français le 19 novembre 2019. Le 13 janvier 2020, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, notifiée le 23 décembre 2021 et confirmée le 16 août 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 16 septembre 2022, le gestionnaire du CADA a notifié à M. B une décision de sortie. Le préfet de la Marne, constatant le maintien de l'intéressé dans le logement qui lui a été attribué, l'a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier du 12 avril 2023. Constatant une nouvelle fois que M. B s'est maintenu dans le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, le préfet de la Marne a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à son expulsion de ce logement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-1 du même code dispose que : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur l'utilité et l'urgence de la procédure d'expulsion. 6. Le préfet fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Il avance notamment que le département de la Marne dispose de 1 193 places d'accueil pour les demandeurs d'asile avec un taux d'occupation au mois de juin 2023 de 98,7 %, soit le deuxième le plus élevé de la région Grand Est, ce taux étant supérieur à la moyenne nationale. Dans le même sens, le préfet affirme que le taux de présence indue, au mois de juin 2023, est de 16,10 % dans le département de la Marne alors que le taux national cible est de 5 %. Dans ces conditions, eu égard à la situation générale des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile et nonobstant la circonstance que des places seraient toujours disponibles au sein du centre où est hébergé M. B, la demande du préfet de la Marne présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. Sur les circonstances exceptionnelles. 7. M. B allègue que des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé font obstacle à son expulsion. Il résulte de l'instruction que l'intéressé souffre d'une hépatite B ainsi que d'une infection par helicobacter pylori. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant une situation exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat fassent bénéficier à M. B d'un hébergement d'urgence, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à défaut il ne pourrait pas poursuivre son suivi médical et que, d'autre part, l'intéressé, qui ne conteste pas avoir retiré la demande de titre de séjour qu'il avait présentée en se prévalant de son état de santé, n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer le logement qu'il occupe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire de l'intéressé dans ce délai, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à cette évacuation avec le concours de la force publique. Par ailleurs, il y a lieu d'autoriser le préfet de la Marne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. L'avocate de M. B ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, de rejeter la demande formulée à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. B de quitter, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, les locaux qu'il occupe au 6 rue Henry Dunant à Epernay ; Article 3 : Faute pour M. B d'avoir libéré les lieux, le préfet de la Marne pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 4 : Les conclusions de M. B relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à Me Alexandrine Boia. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 août 2023. Le juge des référés, F. CLa greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301675_20230811
Données disponibles
- Texte intégral