TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301675_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C B :
1°) forme tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance n° 2301162 du 21 février 2023 par laquelle la juge des référés, à la requête du maire de Vieux-Lixheim et sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, a désigné M. D A en qualité d'expert pour examiner l'état du bâtiment situé 2 rue principale à Vieux-Lixheim dont elle est propriétaire ;
2°) demande que la somme de 150 euros soit mise à la charge de la commune de Vieux-Lixheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance rendue est irrégulière dès lors qu'elle a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, Mme B n'ayant pas reçu la notification de l'ordonnance de désignation du 21 février 2023 avant la tenue des opérations d'expertise ;
- l'ordonnance du 21 février 2023 est entachée d'une erreur de droit, la demande présentée par le maire de Vieux-Lixheim n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que des articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative (CJA) ;
- les dangers d'effondrement invoqués par le maire de Vieux-Lixheim dans sa requête ne sont pas caractérisés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d'un bien situé 2 rue principale à Vieux-Lixheim (57635). Le 18 février 2023, le maire de la commune a saisi la juge des référés d'une demande de désignation et M. A a été désigné le 21 février 2023 en qualité d'expert avec pour mission notamment d'examiner l'état de l'immeuble appartenant à Mme B, de dire s'il était menacé par un péril imminent et d'indiquer les mesures de nature à mettre fin à cette situation. L'ordonnance de désignation de M. A a été notifiée à Mme B le 21 février 2023. Par la présente instance, Mme B forme un recours en tierce-opposition contre cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. "
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 531-1 précité que la requête concluant à ce qu'une mesure de constat soit ordonnée n'est pas communiquée au défendeur éventuel, qui n'est avisé de l'ordonnance décidant de la mesure de constat qu'à l'issue de l'instance. De ce fait, il n'est pas mis en cause et, n'étant pas partie à l'instance, ne peut former appel de cette ordonnance de constat. Il s'ensuit que la tierce opposition est la seule voie de contestation ouverte aux personnes avisées d'une ordonnance de constat qui préjudicie à leur intérêt. Par ailleurs, la mesure de constat litigieuse a pour objet de permettre au maire de Vieux-Lixheim non seulement d'être informé de l'état de péril imminent de l'immeuble en cause mais aussi de connaître la nature des travaux de nature à mettre un terme à ce péril. Or, ces travaux sont susceptibles d'être mis à la charge de la requérante. Par suite, l'ordonnance contestée peut préjudicier aux intérêts de cette dernière. Elle est, dès lors, recevable à former tierce-opposition contre l'ordonnance du 21 février 2023.
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
5. En premier lieu, il ressort de la requête formée par le maire de Vieux-Lixheim que l'immeuble appartenant à Mme B souffrait de multiples désordres, notamment des accumulations de détritus, invasions de rongeurs, abandon de véhicules et que la toiture menaçait de s'effondrer. Si Mme B soutient que les dangers d'effondrement invoqués par le maire de la commune n'existent pas, l'utilité d'ordonner une mesure d'expertise, telle que sollicitée par le maire dans sa requête n° 2301162, est précisément de constater et de déterminer les causes du risque d'effondrement de l'immeuble. En se bornant à affirmer que les dangers d'effondrement de son immeuble n'existent pas, Mme B ne remet pas en cause l'utilité de la mesure d'expertise ordonnée et réalisée par M. A. Ainsi, les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et R. 556-1 du code de justice administrative (CJA) étaient réunies.
Sur l'erreur de droit :
6. En deuxième lieu, si l'article L. 511-3 du CCH, repris à l'article L. 511-9 du même code, et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du CJA ne s'opposent pas à ce que la juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, si elle nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-9 du CCH, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
7. Il résulte en outre de l'instruction que la requérante s'est vu notifier l'ordonnance n° 2301162 par courrier le 21 février 2023, soit le jour même de son édiction, dans le respect des dispositions de l'article R. 531-1 du CJA. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir que l'absence de procédure contradictoire avant la désignation de l'expert serait de nature à entacher d'irrégularité cette désignation.
8. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du 21 février 2023 devrait être " déclarée nulle et non avenue " et il y a lieu de rejeter sa requête.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au maire de la ville de Vieux-Lixheim.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Xavier FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301675_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel