TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301675_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février, 26 mai et 5 juin 2023 M. C A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet au titre du travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Parastatis, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 18 mars 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les ressortissants marocains, dont la situation, s'agissant de la délivrance de titres de séjour portant la mention " salarié ", est entièrement régie par l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987, ne sauraient utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B réside en France de manière habituelle depuis au moins le mois de septembre 2014, et disposait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, d'une ancienneté de plus de huit années de présence sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé justifie par la production de cinquante bulletins de salaire, avoir exercé une activité de livreur de manière ininterrompue depuis le 1er octobre 2018 auprès de la société Poissonnerie du Val de mer. Il joint à cet égard son contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018, portant sur un volume horaire de 65 heures par mois, ainsi que l'avenant à ce contrat qui prévoit son passage à temps complet à compter du 1er janvier 2021. Il produit également les demandes d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet remplies par son employeur ainsi qu'un courrier dans lequel celui-ci souligne les qualités professionnelles de M. A B. Il justifie également de la réalité de cette activité professionnelle en produisant des relevés bancaires ainsi que des déclarations d'impôt sur le revenu qui font état de montants cohérents avec ceux figurant sur ses bulletins de paie. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer que la réalité du travail de M. A B n'était pas démontrée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère le 15 novembre 2022 du fait de l'absence de réponse de la société Poissonnerie du Val de mer à ses demandes de pièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a répondu à ces demandes, en dernier lieu par un courriel du 7 novembre 2022. Cet avis défavorable n'est ainsi, et en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de M. A B, que celui-ci établit par l'ensemble des pièces qu'il verse à l'instance. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a, en estimant que M. A B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A B. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301675
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301675_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301675_20231205