TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301675_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 12 octobre 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la maire de la commune du Haillan s'est opposée à la déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des règles de hauteur prévues par le règlement de la zone UM13 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole est erroné. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 15 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune du Haillan, représentée par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des sociétés requérantes lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2302326 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 et enjoint à la délivrance d'une décision de non-opposition. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Franceries, représentant la commune du Haillan. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2022, la société Cellnex France a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation de six antennes en toiture terrasse sur un terrain situé 75 bis avenue Pasteur, sur la parcelle cadastrée section AP n° 77. Par un arrêté du 14 février 2023, dont les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation, la maire de la commune du Haillan s'est opposée à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Et aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-1, et rappelle les règles de hauteur prévues par le règlement de la zone UM13 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Il décrit par ailleurs le projet et indique sa localisation. Il fait ensuite état de ce que la construction existante est de 13 mètres et que l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur l'immeuble aggravera la situation en augmentant la hauteur de façade au-delà des 13 mètres existants. Dans ces conditions, l'autorité administrative fait état des motifs de fait et de droit qui fondent la décision et a ainsi permise au pétitionnaire d'en comprendre utilement les fondements. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2.2. du règlement de la zone UM13 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes avant l'approbation du PLU 3.1, suivant le "2.1. Définitions et principes" et les règles fixées ci-après. () / Pour les travaux concernant les constructions existantes, il faut se référer au "2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1" du présent règlement. () / Toutefois, certains cas peuvent relever de dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers". ". Selon l'article 2.2.2. dudit règlement, la hauteur de façade, telle que fixée au plan de zonage, ne peut excéder 10 mètres. Ce même article dispose que : " Lorsque la construction existante avant travaux n'est pas érigée suivant les présentes règles, un agrandissement sous forme d'extension ou de surélévation peut être autorisé dans le respect des autres dispositions du présent règlement. En cas de non-respect des L1 et L2, il sera tenu compte des constructions sur les terrains contigus. ". Selon le glossaire du plan local d'urbanisme, la surélévation correspond aux " " travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l'emprise au sol. ". Et aux termes de l'article 2.3.2. du même règlement: " Les règles édictées le cas échéant au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif telles que châteaux d'eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, panneaux solaires, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d'énergie et de télécommunications() ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'article 2.3.2. du règlement de la zone UM13 prévoit des règles spécifiques s'agissant des installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et notamment les antennes, de sorte que les dispositions de l'article 2.2.2. invoquées par la commune ne sont pas applicables au projet. En tout état de cause, la construction existante, qui est de 13 mètres de hauteur, n'est pas érigée conformément aux règles de hauteur fixées par les dispositions précitées. Or, les travaux, qui consistent en la création de six antennes de type panneau sur la toiture terrasse, vont augmenter la hauteur de la construction sans en modifier l'emprise au sol. Ils doivent dès lors être regardés comme étant une surélévation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 2.2.2, la surélévation de la construction existante peut être autorisée dans le respect des autres dispositions du règlement. Or, leur méconnaissance n'est pas établie, ni même soutenue. Ainsi, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en opposant comme motif l'aggravation de la hauteur du bâti existant, la maire du Haillan a méconnu les dispositions citées au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des société requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Haillan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Haillan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 de la maire de la commune du Haillan est annulé. Article 2 : La commune du Haillan versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Haillan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune du Haillan. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2301675_20240417