TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301676_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 23 février 2023, M. E F, représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'ordonner au préfet d'examiner sa demande (sic) sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Cardot, représentant M. F et en présence de Mme B D, interprète en langue ourdou. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. F à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa date d'entrée en France et le fait qu'il justifiait bien d'une entrée régulière sous couvert d'un visa italien. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. F. 5. En quatrième lieu, M. F soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par lors de son interpellation par les forces de l'ordre le 11 janvier 2023. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. F ressortissant pakistanais né en 1986 soutient qu'il est entré régulièrement en France en mars 2014, qu'il est hébergé par un ami proche et justifie d'un emploi en qualité d'ouvrier câbleur en électricité ainsi que de plusieurs contrats de travail des 12 novembre 2019, 15 janvier 2020, 12 mars 2020 et mai 2021 ce dernier à durée indéterminée ainsi que de fiches de paye de novembre 2019 jusqu'à janvier 2023. Toutefois, M. F est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Pakistan, pays où il a vécu 28 ans. Enfin, il ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative et travaille de manière irrégulière. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 8. Enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301676_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel