TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301676_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le permis de conduire catégorie A2 (moto de puissance intermédiaire), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - avoir réussi les épreuves du permis de conduire A2 le 29 octobre 2019 ; - qu'à la suite d'une suspension de permis de conduire d'une durée de 6 mois à compter du 17 juillet 2020, son permis de conduire catégorie " moto " ne lui a jamais été restitué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir : - que la mesure sollicitée, en l'espèce la délivrance d'un permis de conduire de catégorie A2, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire ; - qu'il n'est pas compétent pour délivrer le permis de conduire sollicité ; - qu'en tout état de cause M. B ne démontre pas avoir procédé aux démarches nécessaires permettant l'ajout de la catégorie A2 sur son titre de conduite. En effet, dès obtention des épreuves, une demande en ligne sur le site de l'ANTS doit être réalisée ; que, si M. B sollicite la délivrance d'un titre de conduite mentionnant la catégorie A2 du permis, il ne démontre pas en avoir fait la demande auprès de l'ANTS. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-240 modifié du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés ; - le décret n° 2007-255 modifié du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " () / II. - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice "demande de permis de conduire" () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. () / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés, " Les titres sécurisés pour lesquels l'agence nationale des titres sécurisés exerce les missions qui lui sont confiées par l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé sont : / () / 11° Le permis de conduire ; / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d'examen de l'une des catégories de permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l'agence nationale des titres sécurisés. Lorsque l'autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l'issue de l'instruction conduite par les services compétents de l'Etat, l'autorisation de conduire, elle fait assurer par l'agence nationale des titres sécurisés la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l'intéressé. 5. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le permis de conduire catégorie A2 (moto de puissance intermédiaire). Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, si M. B indique avoir réussi les épreuves du permis de conduire A2 le 29 octobre 2019, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande en ligne sur le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Dans ces conditions, faute de revêtir un quelconque caractère d'utilité, le présent recours en référé ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 9 mai 2023 Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301676
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Chronologie de l'affaire
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TA939 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301676_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel