TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301676_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal de Cergy et est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 20 septembre 2016 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par le présent recours, il demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 janvier 2023 manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, ainsi que la mention des stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de l'éloigner du territoire français d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C et le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si, par un jugement du 22 juillet 2021 n° 2002488, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet du Val-d'Oise refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, saisie d'une nouvelle demande de titre de séjour, examine les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. 7. Si M. C soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait présent en France depuis de nombreuses années, y détient le centre de ses intérêts et réalise un parcours scolaire assidu et sérieux après un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2301676_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel