TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2301676_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL JB Bordeau-Dollon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de liquider ses droits à pension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dès lors qu'il a validé 29,9 années de services effectifs au titre de travaux insalubres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien à statut ouvrier classé dans la profession de " technicien préparateur du travail logistique ", a exercé en dernier lieu ses fonctions au sein de l'entreprise Naval Groupe sur le site de Cherbourg. Il a constitué un dossier de pension de retraite pour une radiation des contrôles à compter du 1er mai 2023 par anticipation d'âge au titre des travaux insalubres. Par une décision du 27 avril 2023, le ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II () / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002 ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe I A du décret du 18 août 1967 fixant la liste des travaux insalubres pour les agents du ministère des armées : " Ministère des armées / () XII. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide, en l'absence de ventilation efficace. / XIX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique ".
4. Il est constant que M. A a exercé, à compter du 10 septembre 1979, des fonctions en qualité d'ouvrier des établissements publics de l'Etat au sein du site de l'arsenal de Cherbourg, puis pour le compte successivement des entreprises DCAN, DCN, puis DCNS et enfin de l'entreprise Naval Group en qualité de " traceur de coques ". Il ressort de l'état général des services établi le 11 mai 2023 par la cheffe de section " gestion individuelle et pension " du centre ministériel de gestion de Lyon, que M. A a accompli 29,9 années de travaux insalubres. Il ressort également des relevés de travaux insalubres versés au débat par le requérant, qu'au cours des années 1982 à 2006 à l'exclusion de l'année 1987, soit pendant une période de 24 années, M. A a réalisé des travaux insalubres au sens des dispositions citées au point 3, relevant des rubriques XIX et XII, à hauteur d'au moins trois cents heures de travail annuelles. Si l'administration fait valoir que, hormis les états des années 1982 à 1986 qui recensent des heures de travaux au chalumeau oxyacétylénique, au pistolet ou marteau pneumatique et de soudure à l'arc, les autres relevés ne font pas mention de travaux sur un des postes limitatifs de la rubrique XIX, elle ne produit aucun élément précis relatifs aux missions qu'il a réalisé au titre des années 1979 à 1981 et des années 1987 à 2023, et n'établit pas que ces missions étaient insusceptibles d'être qualifiées de travaux insalubres au sens des dispositions citées aux points précédents, alors qu'elle seule est en mesure d'apporter des éléments de nature à démontrer, année par année, que ces travaux étaient insusceptibles de se rattacher aux catégories mentionnées au A du I de l'annexe du décret du 18 août 1967. Par suite, le ministre des armées ne pouvait, sans méconnaître l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, refuser à M. A la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement la régularisation de la situation administrative de M. A au regard de ses droits à un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à cette régularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 27 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de régulariser la situation administrative de M. A au regard de ses droits à un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2301676_20250205
Données disponibles
- Texte intégral