TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301676_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la société Pandora Pyrotechnie, représentée par la SELARL Frédéric Defradas Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 5 mai 2022 émis par la Direction des finances publiques en vue du recouvrement partiel d'une astreinte pour un montant de 17 900 euros et le rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Elle soutient que : - le titre exécutoire en litige est entaché d'illégalité par voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 8 mars 2022 portant liquidation partielle de l'astreinte, cet arrêté étant dépourvu d'objet du fait de la réalisation en juin 2022 des actions demandées ; - le montant de cette astreinte partielle, qui porte l'ensemble des sommes mises à sa charge au total de 87 900 euros, est disproportionné, le manquement reproché ne présentant pas de caractère grave. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 28 janvier 2025 que le jugement était susceptible d'être en partie fondé sur l'autorité absolue de la chose jugée, le bien-fondé du quantum de l'astreinte ayant déjà été jugé par le tribunal administratif de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Pandora Pyrotechnie, spécialisée dans la réalisation de spectacles pyrotechniques, exploite un site au lieu-dit " Les Mazioux " sur la commune de Saint-Jean-la-Vêtre (Loire) pour la préparation des spectacles et le stockage d'artifices de divertissement. Par un arrêté du 9 août 2016, le préfet de la Loire, ayant estimé qu'elle exploitait le site sans autorisation, l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative et, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'exploiter, de suspendre ses activités. Par deux arrêtés du 1er mars 2018, il lui a infligé une amende de 15 000 euros et a ordonné la fermeture et la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations et activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement. Par un arrêté du 3 août 2018, le préfet de la Loire a également prononcé le paiement d'une astreinte journalière de 100 euros par jour ouvré à compter de la levée des derniers scellés sur le site jusqu'au démantèlement de toutes les installations de stockage, régalement des surfaces et restauration des parcelles à leur état initial, soit jusqu'à satisfaction des dispositions des arrêtés préfectoraux mentionnés précédemment. Par trois arrêtés pris les 6 avril 2020, 30 juin 2021 et 8 mars 2022, le préfet de la Loire a procédé à des liquidations partielles de cette astreinte pour trois périodes s'étendant du 8 octobre 2019 au 31 janvier 2022, et mis à la charge de la société les sommes de 8 900 euros, 31 800 euros et 17 900 euros. Par le jugement n°2006096 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a réformé ces arrêtés et les titres de perception correspondant aux deux premiers en divisant par deux le montant de l'astreinte journalière imposée à la société. Par la présente requête, la société Pandora Pyrotechnie demande l'annulation du titre de perception du 5 mai 2022 mettant à sa charge la somme de 17 900 euros en application de l'arrêté du 8 mars 2022 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, la société Pandora Pyrotechnie soutient que le titre exécutoire en litige est entaché d'illégalité par voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 8 mars 2022 portant liquidation partielle, pour la période allant du 20 mai 2021 au 21 janvier 2022 inclus, de l'astreinte mise à sa charge par l'arrêté du 3 août 2018. Elle fait valoir qu'au mois de juin 2022, elle avait retiré les dix soutes dont l'enlèvement lui était demandé par l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet de la Loire. Toutefois, à supposer que cet enlèvement ait eu lieu au mois de juin 2022, il serait intervenu après la période retenue par le préfet de la Loire pour la liquidation de l'astreinte, allant du 20 mai 2021 au 21 janvier 2022. Au surplus, la société ne soutient ni ne démontre par aucune pièce qu'elle a procédé à la remise en état des lieux qui lui était prescrite par l'arrêté du 1er mars 2018. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 8 mars 2022 portant liquidation partielle de l'astreinte était, à la date de son édiction, dépourvu d'objet, ni à se prévaloir de cette illégalité pour contester le titre de perception afférent du 5 mai 2022. 3. En second lieu, la société soutient que le titre de perception en litige, en venant s'ajouter aux trois titres de perception antérieurs liquidant l'astreinte fixée par l'arrêté du 3 août 2018, porte à 87 900 euros le montant des sanctions pécuniaires qui lui sont infligées, qu'elle estime disproportionné au regard de l'absence de troubles graves causés à l'environnement et des diligences qu'elle a accomplies pour évacuer les artifices pyrotechniques et les soutes qui les contenaient. Toutefois, et alors qu'il est constant que par le jugement précité du 23 mars 2023, confirmé par l'arrêt n°23LY01781 du 22 janvier 2025 de la cour administrative d'appel de Lyon et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal a réduit de moitié le montant de l'astreinte mis à la charge de la société par l'arrêté du 8 mars 2022 pour tenir compte de l'absence de troubles graves causés à l'environnement, du comportement de la société et de la situation économique dégradée de celle-ci, la société requérante ne fait état, dans la présente instance, d'aucun élément nouveau justifiant une diminution supplémentaire de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige. Par suite, la société est seulement fondée à demander une réformation du titre de perception en litige pour en faire correspondre le montant au quantum de l'astreinte décidé par l'arrêté du 8 mars 2022 tel que réformé par le tribunal administratif dans son jugement n° 2006096 du 23 mars 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pandora Pyrotechnie est seulement fondée à demander la réformation du titre de perception en litige pour ramener son montant de 17 900 euros à 8 950 euros, correspondant au quantum de l'astreinte fixé par l'arrêté du 8 mars 2022 tel que réformé par le jugement n° 2006096 du 23 mars 2023 du tribunal. DECIDE : Article 1er : Le montant de l'astreinte mise à la charge de la société Pandora Pyrotechnie est ramené à la somme de 8 950 euros au titre de la période du 20 mai 2021 au 31 janvier 2022. Article 2 : Le titre de perception émis le 5 mai 2022 est réformé dans la mesure indiqué à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pandora Pyrotechnie est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pandora Pyrotechnie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie sera adressée au préfet de la Loire et au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6923 mars 2023
DTA_2006096_20230323TA6918 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301676_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301676_20250218