TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301677_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme G E, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant assignation à résidence : - il n'est pas démontré que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le fait de ne pas exécuter volontairement un arrêté de transfert n'est pas au nombre des motifs pouvant fonder une assignation à résidence ; c'est à la préfecture de démontrer qu'elle a mis en œuvre des diligences aux fins de l'exécution du son transfert dans une perspective raisonnable de concertation avec les autorités allemandes ; - aucun examen circonstancié n'a été fait de sa situation personnelle, en particulier sur sa vulnérabilité ; - l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; Les astreintes de présentation : Elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière, au regard de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de présentation deux fois par semaine est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme E par une décision du 7 février 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 10h35 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; -les observations de Me Desfrançois, représentant Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante angolaise née le 2 janvier 1979, fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes en date du 3 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris le un arrêté portant assignation à résidence et obligation de se présenter tous les lundis et les mardis à 8h au commissariat central de police de Nantes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 4. Les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571 - 1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité supposée de Mme E et que cette dernière est domiciliée à Rezé. Il rappelle que, par une décision du 3 novembre 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 7. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent Mme E fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemande et il n'est pas contesté que sa remise à celle-ci demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la requérante qui se borne à soutenir que la charge de la preuve de son éventuelle soustraction à l'arrêté de remise pèserait sur le préfet de Maine-et-Loire, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle celui-ci l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, serait entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaitrait les dispositions mentionnées aux points 2 et 3 de ce jugement ni celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les astreintes de présentation : 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les risques de non-exécution de l'arrêté de transfert impliquent l'obligation pour Mme E, actuellement sous traitement médicamenteux, de se présenter deux jours successifs par semaine, à 8h, au commissariat central de Nantes, éloigné d'une demi-heure au moins de chez elle. Cette exigence de présentation est disproportionnée et doit, dès lors, être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant, seulement, que l'article 3 de celui-ci prévoit une exigence de présentation. Sur les frais liés au litige : 10. Le préfet de Maine-et-Loire n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme E et son conseil demandent au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme E à résidence est annulé en tant que son article 3 prévoit une obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de Nantes à 8h du matin. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à Me Desfrançois et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, T. DLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301677_20230213
Données disponibles
- Texte intégral