TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301677_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'erreur matérielle, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 11 avril 2004, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2020, selon ses déclarations, où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Ardennes en application d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 mars 2021. A sa majorité, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme C A, sous-préfète de Sedan, à l'effet de signer tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Ardennes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. D ne justifiait pas, compte tenu de son attitude et de son manque d'investissement, en particulier au regard des résultats insatisfaisants dans les formations suivies, d'une intégration probante et qu'il ne s'inscrivait pas dans un contrat d'intégration républicaine. Il s'est également fondé sur les liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine. 6. D'une part, si l'intéressé soutient qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 13 ans, et non de 16 ans contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation, le préfet ne s'étant, au demeurant, pas fondé sur ce motif pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne conteste pas conserver des liens réguliers avec sa famille restée au Pakistan, s'est inscrit successivement en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peinture application de revêtement " dans le courant de l'année scolaire 2020/2021, en classe de seconde du baccalauréat professionnel " métiers de la mode " au titre de l'année scolaire 2021/2022 puis en classe de seconde du baccalauréat professionnel " métiers de la transition numérique et énergétique " au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui indique désormais envisager une réorientation en CAP " plaquiste ", n'a validé aucune de ces formations en raison d'un manque d'investissement et d'effort dans ses apprentissages, notamment de la langue française. Le requérant fait valoir que ses mauvais résultats sont liés à son absence de scolarisation au Pakistan où il a été contraint de travailler dès l'âge de neuf ans, à des difficultés à se concentrer en cours, à l'inadaptation de formations ne répondant pas à ses souhaits et qu'il a su se montrer investi à l'occasion de ses deux stages en milieu professionnel. Toutefois ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation du préfet quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies et aux capacités d'insertion de l'intéressé, lequel demeure en échec scolaire et en grande difficulté dans la pratique de la langue française alors qu'il a bénéficié d'un accompagnement durant ses trois années de scolarité. Dans ces conditions, et en dépit de l'avis favorable de sa structure d'accueil, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet des Ardennes. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé V. TORRENTELa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301677_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel