TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301677_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 6 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente rapporteure ; - et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité albanaise, née le 4 décembre 1976, a présenté le 20 mars 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail. Par jugement n°1905978 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 20 mars 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des articles L. 424-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B fait valoir résider sur le territoire français depuis 2013. Elle fait valoir qu'elle s'est de nouveau inscrite à Pôle emploi le 16 mars 2023 et a exercé diverses activités professionnelles notamment à travers des missions d'intérim. Toutefois, Mme B ne justifie par les pièces jointes au dossier ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de la durée alléguée de sa résidence habituelle en France, notamment au cours de la période de 2013 à 2023 dès lors qu'elle ne verse aucune pièce susceptible de justifier la durée alléguée de son séjour en France. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en faisant valoir qu'elle serait hébergée avec sa fille chez M. A, pas plus qu'en mentionnant qu'elle aurait procédé à une nouvelle inscription à Pôle emploi et qu'elle aurait exercé, sans le justifier, diverses activités professionnelles. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait pas état d'un obstacle à la reconstitution de sa vie familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, ainsi, à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, Mme B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme B soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant car ce dernier la priverait de tout lien avec sa fille. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour effet de séparer la requérante de sa fille. De même, et à supposer que sa fille soit scolarisée en France, ce qui n'est attesté par aucune pièce, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité pour cette dernière de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023, présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseur le plus ancien, signé P. Soli La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301677_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel