TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301678_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au D de déclarer valide son permis de conduire, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il est détenteur du permis de conduire depuis le 19 décembre 2006 ; - que le 14 septembre 2020 il a fait l'objet d'une décision administrative référencée 3F portant suspension de son permis de conduire pour une durée limitée à six mois ; qu'il a remis son permis de conduire ; - que la suspension du titre de conduite a commencé à courir au jour de la remise de celui-ci aux autorités concernées, à savoir le 14 septembre 2020, et aurait dû prendre fin le 14 mars 2021 ; - qu'à l'échéance de ladite suspension, il a procédé aux épreuves médicales en vue d'une restitution de son permis de conduire dont l'aboutissement fut favorable ; - qu'il a accompli toutes les formalités nécessaires à la récupération de son permis de conduire, ce qui aurait dû avoir pour conséquence la restitution de son permis de conduire ; cependant, à la lecture du relevé d'information intégrale de son permis de conduire, la suspension de son permis de conduire subsiste ; - que la décision administrative de suspension prononcée à l'encontre de M. B avait été prise pour six mois en 2020. M. B a, par la suite, procédé à toutes les formalités nécessaires en vue de la restitution de son permis de conduire. M. B a procédé aux tests médicaux, le 17 septembre 2020, soit trois jours suivant la décision de suspension, qui se sont avérés favorables à la restitution de son permis. Le permis de conduire de M. B aurait dû lui être restitué le 14 mars 2021. Or, en 2023, à la lecture de son relevé d'information, son permis reste suspendu pour des raisons inconnues ; - qu'exerçant la profession de chauffeur poids lourd il se trouve à ce jour en difficulté et subit des préjudices du fait de ne pas pouvoir continuer son activité professionnelle au motif que son permis apparaît comme suspendu sur son relevé d'information, alors que celui-ci est tout à fait valide. Dès lors, la mesure sollicitée du tribunal administratif de céans est utile et urgente, afin de permettre à M. B de poursuivre son activité professionnelle ; - qu'il n'y a pas de contestation sérieuse concernant son droit à conduire ; - que la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de retrouver pleinement la justification de son droit de conduire, d'effectuer toutes les démarches nécessitant la production du titre, et de ne pas être en infraction avec le code de la route. En réponse à la communication de la requête le Ministre de l'intérieur a produit des observations, enregistrées le 14.03.2023, faisant valoir que, selon les dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, dans la mesure où " le litige est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ", la défense de cette affaire incombe au préfet. La requête a régulièrement été communiquée au D, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. M. A B est titulaire d'un permis de conduire délivré par le D le 19.12.2006. Par un arrêté du 14.09.2020, pris sur le fondement des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait du titre. Faisant valoir qu'à l'issue du contrôle médical auquel il s'est soumis le 17.09.2020 le médecin agréé de la préfecture l'a déclaré apte à la conduite, il soutient que son permis de conduire valide aurait dû lui être restitué à l'issue de la période de suspension de 6 mois, soit dès le 14.03.2021. Or, le relevé d'information intégrale du permis de conduire de M. B, édité en février 2023, indique que celui-ci est toujours considéré comme invalide. Par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai au D de déclarer valide son permis de conduire. 3. Le D n'ayant pas présenté d'observations en défense permettant d'expliquer la raison pour laquelle, plus de 2 ans après l'expiration de la période de suspension, le permis de conduire qu'il a délivré à M. B est toujours considéré comme invalide, et le délai raisonnable d'instruction d'une demande de délivrance d'un permis de conduire étant désormais dépassé, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant, dès lors que le préfet mis en cause dans la présente instance ne conteste pas le droit du requérant à se voir délivrer un permis de conduire valide, la mesure sollicitée ne se heurtant ainsi à aucune contestation sérieuse et ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision. Par ailleurs, le requérant se trouvant privé de la possibilité de justifier de son droit à conduire et son activité professionnelle nécessitant divers déplacements, la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au D de prendre toutes dispositions utiles pour que son permis de conduire soit déclaré valide, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au D de déclarer valide le permis de conduire de M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au D. Fait à Montreuil, le 20 mars 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montreuil, le 20 mars 2023. La greffière, S. Le Bourdiec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301678_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel