TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2301678_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 5 juin 2023 sous le n° 2213290, la communauté de communes du Val de Sarthe, représentée par Me Clémence, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a fixé à 2 951 699 euros la fraction de TVA attribuée à la communauté de communes du Val de Sarthe au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de recalculer la fraction de TVA attribuée à la communauté de communes du Val de Sarthe pour 2021 en prenant en compte le taux de 10,07% sur l'ensemble des bases 2020, y compris celles situées sur la commune de Cérans-Foulletourte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle subit une perte de ressources ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est inconstitutionnelle et n'est dès lors pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la communauté de communes du Val de Sarthe ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2301678, la communauté de communes du Val de Sarthe, représentée par Me Clemence, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 227 076 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Sarthe est illégal dès lors qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'illégalité de cet arrêté est fautive et lui a causé un préjudice financier à hauteur de 227 076 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire ;
- il n'a pas commis de faute.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a progressivement supprimé, à compter de 2020, la taxe d'habitation perçue, en partie, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et a prévu un mécanisme de compensation par l'attribution de parts de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités et EPCI. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de la Sarthe a fixé la fraction de TVA attribuée à la communauté de communes du Val de Sarthe pour l'année 2021 à 2 951 699 euros. Par un courrier du 7 octobre 2022, la communauté de communes du Val de Sarthe a demandé l'indemnisation de la perte de ressources induite par l'insuffisante compensation de la taxe d'habitation. Par ses requêtes, la communauté de communes du Val de Sarthe demande l'annulation de l'arrêté du
11 août 2022 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 227 076 euros.
Sur la jonction :
2. Les affaires n° 2213290 et n° 2301679 sont présentées par la même requérante et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. En premier lieu, aux termes du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, applicable au litige : "V. A.- A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux B à D du présent V. / B.- 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au A, un taux égal au rapport entre : / 1° La somme : / a) De la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ; () / 2° Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021. Pour l'exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l'annexe au projet de loi de finances pour 2021. / Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année est révisé. / Au titre de l'exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme : / - de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale résultant du produit de la base d'imposition 2020, majorée des bases d'imposition issues des rôles supplémentaires émis au titre de 2020 jusqu'au 15 novembre 2021, par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ; () La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l'objet d'une notification par arrêté préfectoral. () / 5. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 3 ou 4, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le mécanisme de compensation par attribution de fraction de TVA ne prend pas en compte les évolutions du taux de taxe d'habitation communal ou intercommunal après 2017, y compris lorsque l'évolution du taux résulte de la modification du périmètre d'une intercommunalité.
5. Le périmètre de la communauté de communes du Val de Sarthe a été étendu à compter du 1er janvier 2018 à la commune de Cérans-Foulletourte, auparavant membre de la communauté de communes Sud Sarthe. Dès lors, en appliquant, pour les seules bases d'impositions relatives au périmètre de cette commune, le taux de 5,85% applicable en 2017 au sein de la communauté Sud Sarthe et non le taux de 10,07% applicable en 2017 au sein de la communauté de commune du Val de Sarthe, le préfet de la Sarthe n'a commis ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, par la décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision, les mots " par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 " figurant au a du 1° du 1 du B du V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2021. Par suite, la communauté de communes du Val de Sarthe n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 sont inconstitutionnelles et ne peuvent, dès lors, pas s'appliquer.
7. En dernier lieu, si du fait de la mise en œuvre des mécanismes de transfert de taux et de compensation prévus pour tirer les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation, un EPCI est susceptible de subir une perte de ressource équivalente à la surcompensation dont bénéficient certaines de ses communes membres, il n'en résulte pas pour autant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, la communauté de communes du Val de Sarthe n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté de communes du Val de Sarthe doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 11 août 2022 n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la communauté de communes du Val de Sarthe n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en fixant comme il l'a fait la fraction de TVA attribuée à la communauté de communes pour l'année 2021.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la communauté de communes du Val de Sarthe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la communauté de communes du Val de Sarthe sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Val de Sarthe et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
M. A
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2213290 et 2301678Avocats intervenants
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TA4419 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301678_20250219
TA4419 février 2025
DTA_2213290_20250219TA4513 novembre 2025
ORTA_2301678_20251113TA8019 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2301678_20250219
Données disponibles
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