TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301679_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. F B, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23.45.0331 du 1er mai 2023, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, ensemble l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté n° 23.45.0331 pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation régulière au bénéfice de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreurs d'appréciation en considération de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration socio-professionnelle et dès lors qu'elle se fonde sur une menace à l'ordre public inexistante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage : - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Yela Koumba, représentant M. B, et de M. B, assisté de M. J, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 décembre 1989, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés successifs du 31 juillet 2018 et du 8 septembre 2020, le préfet de police de Paris, puis le préfet de l'Hérault lui ont fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'étant maintenu sur ce territoire, par un arrêté du 1er mai 2023, la préfète du Loiret lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à l'hôtel de police d'Orléans deux fois par semaine. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté n° 23.45.0331 pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, sous-préfet de Montargis, pour la préfète du Loiret. Par un arrêté du 27 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2021-197 du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, Mme H, préfète du Loiret, a donné délégation à M. E, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant de M. Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, de M. Carol, secrétaire général adjoint, et de M. I, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est ni allégué, ni établi que M. G, M. C et M. I ne se trouvaient pas concomitamment absents ou empêchés. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée qui relate la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2017, son concubinage avec une ressortissante française qui l'héberge, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, d'abord, il est constant qu'entré irrégulièrement en France, il a fait l'objet non seulement de deux mesures d'éloignement le 31 juillet 2018 et le 8 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutées, mais également d'une peine d'interdiction à titre définitif du territoire français par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Nîmes du 10 juillet 2020. Ensuite, si l'intéressé fait état de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune, à la supposer même établie, remonte au plus tôt à avril 2022 et est ainsi très récente. A supposer même qu'il justifie participer à l'éducation du fils de sa concubine, âgé de six ans, il n'établit pas davantage le caractère indispensable de sa présence à ses côtés. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son père et sa mère et où il est né et vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes précité que M. B s'est rendu coupable entre le 1er avril 2018 et le 11 février 2019 de faits de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment douanier, pour lesquels il a également été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende délictuelle de 5 000 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l'ordre public que représente la présence en France de l'intéressé, alors même que M. B justifie poursuivre une activité salariée depuis 2021, date d'expiration de sa période de détention, le refus de séjour attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Loiret n'a, par suite, et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B, qui se prévaut de ces stipulations, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de son moyen et ne démontre aucunement être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage : 9. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 6 ci-dessus que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage est dépourvu de base légale. Ce moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés du 1er mai 2023 présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au profit du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301679_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel