TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301679_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2023, M. B C, représenté par Me Koubar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour litigieuse est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas préalablement consulté la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 de ce code alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'étude de l'ensemble des éléments de sa situation ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Koubar, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 4 novembre 1990, a sollicité le 28 septembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en invoquant une présence en France depuis dix ans et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. C. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. A cet égard, si l'arrêté attaqué indique à tort que les trois enfants du requérant seraient également ceux de sa compagne actuelle, alors que celle-ci n'est la mère que de la plus jeune d'entre eux, une telle mention résulte d'une simple erreur de plume. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. C est entré en France le 12 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 12 octobre 2012 au 12 octobre 2013 délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville et valant premier titre de séjour et s'est ensuite vu délivrer trois cartes de séjour temporaires successives en cette même qualité à compter du 1er novembre 2013, la dernière ayant expiré le 31 octobre 2016, avant de voir sa demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour rejetée par un arrêté du 7 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1700126 du 9 août 2017 du tribunal administratif de Marseille. Le requérant déclare s'être maintenu continûment sur le territoire français depuis le 12 octobre 2012. Toutefois, alors qu'il s'abstient de produire la copie intégrale de ses passeports successifs, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle en France tout au long de la période alléguée, en particulier au cours des années 2017 et 2018. 7. Par ailleurs, M. C se prévaut d'une vie en concubinage depuis plus de quatre ans, au demeurant sans l'établir, avec une compatriote, avec laquelle il a eu une enfant, née le 18 mai 2022 à Marseille, ainsi que de la présence en France de ses deux autres enfants, issus de précédentes unions avec des ressortissantes gabonaises, également nés à Marseille, le 25 octobre 2017 s'agissant de l'aînée, scolarisée depuis septembre 2020, et le 4 janvier 2018 s'agissant du cadet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne actuelle est en situation irrégulière, le requérant ne pouvant à cet égard utilement soutenir qu'elle serait " en cours de régularisation " dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, M. C, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Gabon où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants dans ce pays dont l'intéressé, sa compagne, également en situation irrégulière, et leur enfant ont la nationalité, tout comme du reste ses deux autres enfants et les mères de ceux-ci, dont l'une est en situation irrégulière et l'autre titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023, dont il a été sollicité le renouvellement. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé une première année de licence Marketing à l'issue de sa scolarité au sein de l'organisme de formation Agora Sud à Marseille au titre de l'année universitaire 2012/2013, M. C a changé de filière pour s'inscrire à l'université d'Aix-Marseille en licence de droit dont il n'a pas réussi à valider la première année en dépit de deux tentatives à l'issue des années universitaires 2013/2014 et 2015/2016, l'intéressé n'ayant pas présenté de relevé de notes pour l'année 2014/2015 au cours de laquelle il aurait été inscrit à l'université de Toulon, et s'est ensuite de nouveau réorienté en se prévalant, à l'appui de sa demande du 28 octobre 2016 de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, d'une inscription au lycée technique Saint Joseph de la Madeleine à Marseille en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) " comptabilité et gestion " au titre de l'année scolaire 2016/2017. Toutefois, au motif que cette inscription ne caractérisait pas une progression raisonnable du cursus et ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par l'arrêté du 7 décembre 2016 précité, confirmé au contentieux. Le requérant, qui a finalement obtenu le BTS " comptabilité et gestion " en juin 2019, a ensuite été inscrit au titre de l'année scolaire 2019/2020 à l'école technique privée Hermès à Marseille afin de préparer une formation de chargé de la gestion des ressources humaines puis au titre de l'année universitaire 2021/2022 à l'université d'Aix-Marseille en préparation au " DCG " composante " économie et gestion ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de l'exercice d'une activité salariée très ponctuelle, notamment en qualité d'agent de service en restauration au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille au cours de l'année universitaire 2015/2016 alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". En outre, il se prévaut d'une promesse d'embauche consentie le 11 avril 2023, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, par la société RST Boddyguard pour un emploi de commercial sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, alors que l'intéressé avait vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion socioprofessionnelle notable en France. 9. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. 10. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 12. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6, M. C ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. L'arrêté litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'un des trois enfants mineurs de M. C de l'un de ses parents, dès lors qu'ils sont tous de nationalité gabonaise, que le requérant, sa compagne actuelle et l'une de ses deux anciennes compagnes sont en situation irrégulière et que la mère de sa fille aînée, avec laquelle l'intéressé ne vit pas, n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023 dont il a été sollicité le renouvellement, de sorte que rien ne s'oppose à la reconstitution d'une cellule familiale et à la scolarisation des enfants, hors A et notamment au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Koubar. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301679_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel