TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301679_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 février et 19 mai 2023, M. C D, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2014, qu'il travaille depuis deux ans et bénéficie du soutien de son employeur, et qu'il dispose d'attaches personnelles sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Hardy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Hardy a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 1er janvier 1992 à Mokadougou, est entré en France en 2014, selon des déclarations. Par un arrêté du 7 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 du 2 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 12 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme E B, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 6. En troisième et dernier lieu, si M. D soutient qu'il réside en France depuis 2014, qu'il travaille depuis deux ans et bénéficie du soutien de son employeur, que son frère l'héberge et qu'il dispose d'attaches personnelles sur le territoire français, il ne l'établit pas. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Bogliari et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Hardy La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301679_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel