TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301680_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité résultant de ses problèmes de santé ; - il n'est pas justifié de l'habilitation des personnes ayant accès aux traitements de données personnelles le concernant, qu'il s'agisse du fichier Eurodac ou de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, en méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions du droit interne, ni qu'une information suffisante lui ait été délivrée à cet égard ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend, le somali ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée et qu'il n'a pas été interrogé sur les motifs de son départ de son pays d'origine ni sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou à Malte ; de plus, il n'est pas justifié que la personne qui a mené l'entretien y était habilitée par le droit national ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile à Malte ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Somalie et en raison du transfert vers Malte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 10h30, M. A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Prelaud, représentant M. B, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant somalien né le 11 février 1997, déclarant être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2022, s'est présenté en préfecture le 14 décembre 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités maltaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l'encontre de M. B. Le préfet, après avoir relevé, d'une part, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que celui-ci avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités maltaises qui ont relevé ses empreintes digitales le 3 décembre 2020 et, d'autre part, que ces autorités, saisies le 26 décembre 2022, ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 3 janvier 2023, a fait état des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale ainsi que l'état de santé du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du vice de procédure résultant de l'absence d'examen effectif de la situation de M. B doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant son transfert aux autorités maltaises, les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, selon lesquelles l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière d'accès au fichier Eurodac. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. B avec celles enregistrées dans ce fichier, par une personne non autorisée. 4. En troisième lieu, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 14 décembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en somali, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013. L'intéressé a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. Enfin, le compte-rendu de l'entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 14 décembre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue somali de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que M. B a été mis à même de s'exprimer sur sa situation de famille, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressé n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 9. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 11. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été détenu dans un camp de réfugié dans des conditions indignes puis a vécu dans la rue dans l'ignorance de ses droits et sans bénéficier d'aucune aide alors que son état de santé le nécessitait, il n'établit pas que son transfert à Malte comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l'intéressé vers Malte impliquerait nécessairement son renvoi en Somalie sans qu'il puisse contester une telle mesure. 13. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, le requérant se prévaut également de son état de vulnérabilité lié notamment aux pathologies dont il souffre, dont la tuberculose, sans toutefois fournir d'éléments suffisants pour en démontrer la réalité ou la gravité. 14. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des article 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301680
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301680_20230221
TA8019 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301680_20230221
Données disponibles
- Texte intégral