TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301680_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Kante, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle provisoire, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A en préfecture pour le 9 février 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par une décision du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 mai 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en lui fixant un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 3 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 9 février 2023 afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kante, avocat de Mme A, d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kante. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301680_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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