TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301680_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 avril 2023 n° 2204721 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. C qui fait état de la présence en France de ses deux enfants, scolarisés à Massy et de ce qu'il vit chez son cousin en Seine-Maritime. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malgache, né le 7 mai 1980 est entré sur le territoire français le 24 décembre 2019 muni d'un visa court séjour. 2. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d'un mois. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 2204721 du 27 avril 2023. 3. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. L'arrêté litigieux a été adopté en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. En outre, il n'est pas établi que la durée de 45 jours de l'assignation à résidence de M. C, permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre son éloignement vers Madagascar, présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. M. C n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français, et ce, alors que l'administration fait valoir qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et démontre qu'elle a saisi les autorités consulaires de la république de Madagascar le 28 avril 2023 aux fins de délivrance d'un laisser-passer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. C soutient qu'il travaille en France en tant que chauffeur livreur, que sa compagne est présente en France et qu'il est père de deux enfants scolarisés en France. 8. Toutefois, d'une part, M. C ne vit pas avec ses enfants âgés de 14 et 15 ans, scolarisés à Massy (78) dès lors que l'intéressé est hébergé par son cousin à Rouen où il travaille. D'autre part, il ne fournit aucune explication de nature à établir que l'assignation à résidence litigieuse, qui l'oblige à se présenter au bureau de police de Petit-Quevilly tous les lundis et jeudis à 9h00 ferait obstacle à la scolarisation de ses enfants ou à la poursuite de son activité. 9. En tout état de cause, si M. C se prévaut de la présence en France de sa famille et de l'exercice d'une activité professionnelle qui justifierait, selon lui, qu'un droit au séjour lui soit accordé, il est constant que par un jugement du 27 avril 2023 que le tribunal a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C n'apporte aucun élément nouveau relatif de sa vie privée et familiale de nature à établir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, en assignant M. C à résidence, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision assignant M. C à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lebriquir et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La magistrate désignée, B. A La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2301680_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel