TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301680_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendue et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouvera dans l'impossibilité de solliciter un visa pour poursuivre sa scolarité en France. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 1er et 9 août 2023. Mme B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 : - le rapport de Mme D, - Me Père, avocat de Mme B A qui soutient également qu'elle n'a pas été entendue par l'administration avant l'édiction de la mesure d'interdiction de retour. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante colombienne, est entrée en France le 16 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B A. 7. En quatrième lieu, Mme B A a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B A aurait été entendue par l'administration avant l'édiction de la mesure d'interdiction de retour, elle n'indique aucunement quels éléments elle aurait pu porter à la connaissance du préfet qui aurait pu conduire ce dernier à prendre une mesure différente. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". L'article L. 541-2 du même code prévoit que : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Enfin l'article L. 541-3 du même code indique que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 9. Il ressort des termes de la décision en litige que Mme B A a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2023. Par suite, et alors que la requérante ne conteste pas sérieusement les termes de la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée récemment en France, le 16 septembre 2021. La requérante se prévaut de ce que sa fille est scolarisée en France, que sa sœur est présente en France, qu'elle est dans une démarche d'insertion et qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique en raison de la relation conflictuelle avec le père de sa fille. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'allègue ni n'établit que sa fille, de même nationalité, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Colombie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B A, de même nationalité et dont elle est séparée, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, si la requérante a suivi des cours de français au premier semestre de l'année 2023 et souhaite s'inscrire à d'autres cours de français pour l'année scolaire 2023-2024, ces éléments ne permettent pas d'apprécier ses conditions d'intégration sociale et professionnelle en France. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En huitième lieu, quand bien même Mme B A ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la requérante est entrée en France récemment et qu'elle n'établit pas disposer de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, si Mme B A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle sollicite un visa long séjour en qualité d'étudiante afin de poursuivre sa scolarité en France, elle ne justifie toutefois d'aucune inscription scolaire pour l'année scolaire 2023-2024. Au demeurant, elle n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Colombie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301680 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301680_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel