TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2301680_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 et des mémoires enregistrés les 26 juin 2023, 7 juillet 2023 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bourrel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser, à titre de provision, une somme de 715 euros bruts correspondant au montant de l'indemnité journalière de réserve pour service fait au cours du mois de mars 2023, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'assortir cette condamnation de la majoration de l'intérêt légal en application des articles L. 313-2 et D. 313-1 A du code monétaire et financier à compter du 31 mars 2023, date d'exigibilité de l'indemnité journalière de réserve ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la présente requête est recevable dès lors qu'il a bien demandé à l'administration le paiement de ses vacations ; - la présente action consiste à obtenir la simple application de dispositions contractuelles et ne nécessite aucune demande au fond ; - l'effectivité du service fait ne saurait être contestée ; - le montant de l'indemnité due est déterminé par application des articles D. 411-17 et D. 411-21 du code de la sécurité intérieure, soit un montant de 143 euros bruts pour une indemnité journalière et la somme totale de 715 euros bruts pour cinq jours de vacation en mars 2023 ; - le refus d'indemnisation le placerait soit dans une situation de bénévolat forcé pour l'exécution de missions de sécurité publique, dont il n'est nullement déchargé, soit dans celle d'un abandon de poste s'il venait à considérer que son contrat est tacitement rompu ; l'anormalité de la situation nuit à ses intérêts patrimoniaux et à ceux du service public qui ne peut s'effectuer dans les conditions de sérénité et d'efficacité requises ; - son contrat n'a pas fait l'objet d'une résiliation de la part de l'autorité administrative et sa hiérarchie s'est bornée à lui signifier qu'il ne recevrait plus de rémunération dès lors qu'il était décidé oralement de ne " plus lui confier des missions de réserviste en qualité de DCPP [délégué à la cohésion police-population] à compter de la fin du mois de février [2023] " ; - l'administration, qui n'établit pas l'intérêt du service à supprimer ses vacations, a utilisé les renseignements qu'il a pu rassembler pendant la période en litige ; - le service fait justifie à lui seul l'octroi de l'indemnité, lequel n'est nullement subordonné à des ordres de sa hiérarchie ou à un planning prévisionnel ; - en lui demandant oralement de cesser ses fonctions dès février 2023, la directrice départementale de la sécurité publique du Var a excédé ses pouvoirs et l'a incité à se placer en situation de faute contractuelle ; - il n'a pas été empêché de travailler et il ne lui a pas été demandé de restituer les moyens matériels mis à sa disposition pour effectuer sa mission (téléphone de service) ; - à supposer que les services exécutés soient qualifiés d'irréguliers faute d'avoir été planifiés et d'avoir donné lieu à une convocation, cette prétendue irrégularité n'a aucune incidence sur le droit à rémunération d'un service incontestablement fait ; - en réalité aucun planning ni aucune convocation n'a jamais été émis préalablement à l'exécution de son service comme, d'ailleurs, celui des autres DCPP du Var ; - il est permis de s'interroger sur le véritable motif du refus de versement de l'indemnité qui lui est due et le lien éventuel avec son statut de lanceur d'alerte ; il s'agit d'une mesure de rétorsion dépourvue de tout fondement ; - sa manière de servir est irréprochable et aucun des griefs relevés par sa hiérarchie n'est établi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 30 juin 2023, ainsi qu'un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision administrative refusant le paiement de la somme demandée ; - l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; - à cet égard, l'intéressé ne s'est pas vu confier de mission en mars 2023, celui-ci ayant décidé de son propre chef d'exercer des vacations en méconnaissance de la décision, portée à sa connaissance le 2 février 2023 et confirmée le 27 février, de ne plus lui confier des missions de réserviste en qualité de DCPP à compter de fin février 2023 ; - en tout état de cause, il n'établit pas avoir été inscrit sur le planning des vacations pour le mois de mars 2023 ni avoir été régulièrement convoqué par le chef de service pour les réaliser ; les vacations sont déterminées, non pas à l'initiative du réserviste, mais selon les besoins de l'administration en le convoquant sur la base d'un planning prévisionnel ; par suite, il ne saurait se prévaloir de l'indemnité forfaitaire pour service fait prévue par les articles D. 411-17 et suivants du code de la sécurité intérieure ; - la décision de ne plus lui confier de vacation procède de sa manière de servir contraire aux devoirs de rendre compte et de loyauté ainsi que de l'intérêt du service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, commandant de la police nationale à la retraite depuis le 1er octobre 2010, s'est porté volontaire pour la réserve opérationnelle de la police nationale et assure à ce titre les fonctions de délégué à la cohésion police-population (DCPP) pour les quartiers de reconquête républicaine (QRR) de la commune de Toulon. Par un contrat du 5 août 2022, son engagement a été renouvelé dans la réserve opérationnelle jusqu'au 3 juin 2024. Toutefois, il a été reçu le 2 février 2023 par la directrice départementale de la sécurité publique du Var et son adjoint afin de l'informer de la décision de ne plus lui confier des missions de réserviste en qualité de DCPP à compter de la fin du mois de février. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 715 euros bruts correspondant au montant de l'indemnité journalière de réserve pour service fait au cours du mois de mars 2023, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de provision : 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Elle est constituée : () / 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ; () ". Aux termes de l'article L. 411-11 de ce code : " Les réservistes volontaires () souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. / Le contrat d'engagement précise la durée maximale de l'affectation, qui ne peut excéder : / 1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l'accomplissement de missions à l'étranger, deux cent dix jours ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-26-3 du même code : " Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale répond à un besoin opérationnel non permanent, notamment dans le cadre d'événements exceptionnels ou d'un surcroît d'activité () ". Aux termes de l'article L. 411-12 dudit code : " Les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées ". Selon l'article R. 411-16 du code précité : " Chaque convocation des réservistes de la police nationale ouvre droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat " et son article R. 411-30 : " Tout policier réserviste est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées ". Aux termes de l'article D. 411-17 de code : " Les périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi effectuées dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 411-19 ". L'article D. 411-21 précise que : " L'indemnité journalière de réserve est attribuée aux réservistes de la police nationale après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation d'adaptation à l'emploi dans la réserve opérationnelle de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement ". 4. Par ailleurs, il résulte de l'" Article VI : Disponibilité " des stipulations du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale signé par le requérant le 5 août 2022, que le service d'emploi convoque le policer réserviste et que, sur la base des informations relatives à la disponibilité de l'intéressé, un planning prévisionnel conjoint est établi entre le service et le policer réserviste. Il est également stipulé que le policier réserviste s'engage à répondre aux convocations de sa direction d'emploi tant pour les périodes d'emploi que pour les périodes de formation. 5. Il résulte de l'instruction, et il est constant, que le 2 février 2023, M. B a été reçu par la directrice départementale de la sécurité publique du Var et son adjoint, afin de l'informer de la décision prise de ne plus lui confier des missions de réserviste en qualité de DCPP à compter du mois de février. Le 27 février suivant, l'intéressé s'est rendu au bureau des ressources humaines afin de signer son état de service et a tenté de s'inscrire, sans succès, sur le planning des vacations du mois de mars 2023. Le même jour, le directeur départemental adjoint a, par courriel, confirmé à l'intéressé qu'il n'était plus envisagé de lui octroyer des vacations de DCPP. Suite à la réception du rapport établi par M. B au titre de ses activités du mois de mars 2023, la directrice départementale de la sécurité publique du Var a demandé par courriel du 13 avril 2023 au requérant de lui indiquer à quel titre il avait exercé ces activités et représentations de la direction départementale. Il en résulte que si M. B a poursuivi son service pendant le mois de mars 2023, il l'a fait de son propre chef alors même que sa hiérarchie lui avait indiqué son intention de ne plus recourir à ses services dès la fin du mois de février. Si le requérant estimait cette décision illégale, il lui appartenait de la contester selon les voies de droit ouvertes et non d'effectuer des vacations pour lesquelles il n'avait pas été requis, les missions dévolues aux réservistes opérationnels répondant à un besoin opérationnel non permanent et défini par l'administration qui procède par convocation du policier réserviste. Enfin, sont sans incidence sur la qualification de l'obligation à la charge de l'administration, au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, les circonstances alléguées que la mesure l'ayant privé de sa rémunération constituerait une mesure de rétorsion, que sa manière de servir serait irréprochable, qu'aucun des griefs relevés par sa hiérarchie ne serait établi et qu'il ne lui aurait pas été demandé de restituer les moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de ses missions. Par suite, et en l'état de l'instruction, l'obligation à la charge de l'Etat qui résulterait de l'application des dispositions précitées au point 3 du code de la sécurité intérieure, en vue du bénéfice d'une indemnité journalière prévue aux articles D. 411-17 et suivants de ce code, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la demande de provision présentée par M. B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B à ce titre. 8. D'autre part, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B tendant à se voir rembourser les dépens, en tout état de cause, inexistants dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La vice- présidente désignée, Juge des référés signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2301680_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA