TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301681_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent à défaut d'une délégation régulière et publiée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêt méconnaît son droit d'être entendu sur la perspective de cette mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 novembre 2000, demande au tribunal l'annulation des décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué est signé par Mme C, cheffe de la section éloignement de la préfecture de l'Hérault. Par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. C une délégation à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions, portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire, doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. Toutefois, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
5. Il ressort des pièces du dossier que, placé en garde à vue et interrogé par les services de police, M. B s'est vu interroger sur la perspective de la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement vers un pays où il serait légalement admissible et, alors qu'il lui était demandé s'il accepterait de s'y soumettre, a répondu qu'il ne voulait pas partir au Maroc.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ressort de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les éléments relatifs à la durée de présence de M. B, la nature des liens qu'il déclare y entretenir, précise qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée, et relate les infractions pénales pour lesquelles il est défavorablement connu des services de police, dont la gravité et la réitération font que le préfet estime qu'elles constituent une menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision est ainsi suffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de réexamen présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rigaud, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
L. RigaudLa greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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TA346 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301681_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301681_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel