TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301681_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de carte de résident. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle justifie de ressources financières stables et suffisantes. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. La préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, née le 8 mai 1993, a déposé, le 14 décembre 2022, une demande de carte de résident. Par une décision du 13 mars 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident et l'a informée qu'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " était en cours de fabrication. 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de délivrer la carte de résident compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des termes de l'arrêté que la préfète a refusé la délivrance d'une carte de résident à Mme B au motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes dans la mesure où elles n'atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Si Mme B produit un contrat à durée indéterminée au sein de la société BR Audit depuis le 13 décembre 2021 ainsi que ses bulletins de salaire sur la période de janvier à décembre 2022 faisant état d'un salaire mensuel net moyen d'environ 1 825 euros, établissant dès lors des ressources suffisantes sur une période d'un an, elle n'établit toutefois pas la stabilité de ses ressources sur une période suffisante. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301681_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel