TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301682_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B C, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : A titre principal : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 de ce règlement et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; A titre subsidiaire : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'elle comprend, l'azéri ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du même règlement en l'absence de preuve de l'accord des autorités hongroises pour sa réadmission ; - le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Hongrie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en raison du transfert vers la Hongrie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 10h30, M. A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Lietavova, représentant Mme C, assistée de M. D, interprète en langue azéri, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que le document produit par l'administration afin d'attester de l'accord de reprise en charge donné par les autorités hongroises concerne une tierce personne ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 17 juin 1976, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2022, s'est présentée en préfecture le 21 octobre 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités hongroises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 3. En vertu de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. 4. Pour décider du transfert de Mme C vers la Hongrie en tant que cet Etat est responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que les autorités hongroises, saisies le 9 novembre 2022, auraient donné leur accord le 14 décembre 2022 pour la reprise en charge de l'intéressée. Toutefois, le document produit par le préfet en vue d'établir cet accord expresse concerne à l'évidence une autre personne que la requérante. De plus et en tout état de cause, le délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas expiré à la date de l'arrêté contesté, en sorte qu'aucun accord tacite de ces autorités ne pouvait être tenu pour acquis. Dans ces conditions, cet arrêté est dépourvu de fondement et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cet acte. 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de Maine-et-Loire statue à nouveau sur le cas de Mme C conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le plus bref délai. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lietavova, avocate de Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Lietavova à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur le cas de Mme C dans le plus bref délai. Article 3 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lietavova et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301682
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TA4421 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301682_20230221