TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301682_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire et de l'impossibilité pour lui de poursuivre son parcours professionnel alors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif de son irrecevabilité, en l'absence de décision susceptible de recours.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 2301680,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés,
- et les observations de Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, qui demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et indique que le litige introduit devant le Tribunal n'est pas une demande d'exécution, dès lors que le préfet a effectivement exécuté l'arrêt du 3 février 2023, mais en commettant une nouvelle illégalité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a présenté le 4 novembre 2020 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Si par arrêté du 26 juillet 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande, la Cour administrative d'appel de Paris a par un arrêt du 3 février 2023 annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. M. A a en conséquence déposé à cet effet un dossier le 8 février 2023 sur l'espace numérique dédié par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet a cependant refusé d'instruire cette demande par une décision du même jour mentionnant qu'elle était classée sans suite. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
5. Il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. A, de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile qu'au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un " justificatif de domicile datant de moins de six mois ". Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles que l'étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d'une attestation d'élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l'absence d'adresse stable dès lors qu'il dispose d'une attestation en cours de validité. À cet effet, l'étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l'attestation d'élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d'un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il est constant que M. A a présenté au titre du justificatif de domicile datant de moins de six mois une élection de domicile au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors que M. A fait valoir sans être contesté ne pas avoir de domicile stable, cette élection de domicile satisfait à l'exigence de production d'un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que M. A n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur laquelle il pouvait statuer. La décision du 8 février 2023 est en conséquence susceptible de recours pour excès de pouvoir, et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
7. Dans la mesure où la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt du 3 février 2023, l'urgence à statuer sur la décision contestée, qui met fin à cet examen, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de poursuivre l'instruction de la demande de M. A apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées par l'arrêt du 3 février 2023. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis d'y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Goeau-Brissonniere, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 février 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour de M. A dans les conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêt n° 22PA02621 du 3 février 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301682_20230301
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