TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301684_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M B A, représenté par Me Dupy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre en qualité de protégé international. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrés en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifiés aux articles L.711-1 et L.712-1 du même code. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Chevalier-Aubert a été entendue au cours de l'audience publique du 31 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque né le 21 octobre 1969, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrés en vigueur le 1er mai 2021, antérieurement codifiés aux articles L.711-1 et suivants et L.712-1 du même code visent les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire à un étranger, que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions en date des 30 juillet 2021 et 14 février 2022, refusé d'accorder à M. A. Il s'ensuit que ces articles ne trouvent pas à s'appliquer à l'encontre d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. A soutient qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'en cas de retour dans son pays d'origine il fera l'objet d'une arrestation en raison de ses engagements politiques, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie. L''OFPRA puis la CNDA ont d'ailleurs, par les décisions précitées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé V. Chevalier-AubertLe greffier, Signé A.Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301684_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel