TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2301684_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2023, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 1er février 2023 présentée par M. B.
Par cette requête, M. C B, représenté par Me Benvenuto, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé la Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité ou tout pays qui lui a délivré un document de voyage ou pour lequel il établit être légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991, à la condition que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 1992, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, la préfète d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, les conclusions de l'intéressé tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il se fonde, rappelle notamment que le requérant déclare être entré en France en 2017 sans en apporter la preuve, qu'il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il déclare travailler en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail. L'arrêté litigieux mentionne également que sa compagne et ses deux enfants résident actuellement en Côte d'Ivoire et que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et enfin, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays au sein duquel il est effectivement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il travaille en France en tant que câbleur en fibre optique et produit à cet égard un contrat à durée indéterminée conclu le 20 janvier 2021 avec la société ETS France, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France réalisée par son employeur ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche du 21 janvier 2021. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce ultérieure à l'année 2021, ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle d'une intensité particulière. Par ailleurs, si le requérant déclare être entré en France en 2017, il ne produit aucune pièce permettant d'attester la réalité de sa présence en France depuis lors. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Benvenuto et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2301684_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel