TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. E D, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il n'est pas démontré que cet acte ait été notifié dans le respect des dispositions des articles 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité résultant notamment de ses problèmes de santé ; - il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ; - il est dépourvu de fondement légal en l'absence de preuve de l'accord des autorités italiennes pour sa réadmission ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour en Ethiopie et en raison du transfert vers l'Italie. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 10h30, M. B : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Néraudau, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue amharique, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant éthiopien né le 15 septembre 1988, déclarant être entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2022, s'est présenté en préfecture le 18 octobre 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. C disposait, en vertu des dispositions combinées de l'article 8 de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2021 et de son annexe, rubrique C1, publiés le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département n° 88, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de pôle régional Dublin dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas, à cette même date, été absente ou empêchée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure de transfert prise à l'encontre de M. D. Le préfet, après avoir relevé, d'une part, que la consultation du fichier Visabio a révélé que celui-ci s'est vu délivré un visa, périmé depuis plus de six mois, par les autorités italiennes lors du dépôt d'une demande d'asile et, d'autre part, que ces autorités, saisies le 3 novembre 2022, ont accepté tacitement la demande de reprise en charge de l'intéressé, a procédé à un examen effectif de la situation de M. D en faisant état des circonstances caractérisant la situation personnelle et familiale ainsi que l'état de santé du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'acte et du vice de procédure résultant de l'absence d'examen effectif de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'arrêté en litige lui a été notifié, cette circonstance, à la supposer avérée, est postérieure à l'édiction de cet acte et est donc sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, M. D a été mis à même de faire valoir ses droits en introduisant la présente instance. 5. En quatrième lieu, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 18 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en amharique, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n°604/2013. L'intéressé a également signé la première page de ces brochures afin d'attester qu'elles lui ont bien été remises. Enfin, le compte-rendu de l'entretien, sur lequel il a apposé sa signature, mentionne que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 ne peut donc qu'être écarté. 8. En sixième lieu, en vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 18 octobre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue amharique de l'association ISM interprétariat, régulièrement agréée. Le résumé de cet entretien fait apparaître que M. D a été mis à même de s'exprimer sur sa situation de famille, les documents en sa possession et son parcours migratoire, l'intéressé n'ayant pas formulé d'autres observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur (). ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 11. En application des dispositions citées au point 10, l'accord tacite des autorités italiennes sur la demande de reprise en charge de M. D formée par l'administration le 3 novembre 2022, était acquis le 3 janvier 2023. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est dépourvu de fondement. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 13. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il résulte des dispositions précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 15. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été torturé en prison et persécuté dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité Tigré et a vécu en Italie dans un total dénuement et dans l'ignorance de ses droits, tout en étant menacé par des compatriotes en raison de son origine ethnique et sans bénéficier d'aucune aide alors que son état de santé le nécessitait, il n'établit pas que son transfert en Italie comporterait, par lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de l'intéressé vers Italie impliquerait nécessairement son renvoi en Ethiopie sans qu'il puisse contester une telle mesure. 17. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, le requérant se prévaut également de son état de vulnérabilité lié notamment aux pathologies dont il souffre, dont l'hépatite B, sans toutefois fournir d'éléments suffisants pour en démontrer la réalité ou la gravité. 18. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des article 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301685
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301685_20230221
Données disponibles
- Texte intégral