TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C épouse D, représentée par Me Burkatzki, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de sa demande de carte de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce document, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023 la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le document demandé a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a convoqué Mme C à un rendez-vous fixé au 13 mars 2023, aux fins de délivrance du récépissé qu'elle réclamait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 2. Mme C a été admise, à titre provisoire, aubénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à verser à Me Burkatzki. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour Mme C. Article 2 : L'Etat versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 (cinq cents) euros hors taxe à Me Burkatzki, sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 mars 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301685_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA