TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mai 2023 refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) de condamner l'OFII à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser personnellement cette somme en application de la première de ces dispositions. Il soutient que : - la décision attaquée, qui le prive des droits garantis par la loi et découlant de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, le place dans une situation de précarité et de dépendance, cela alors qu'il souffre de graves problèmes de santé, de sorte que l'urgence est caractérisée ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée ; •est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; •a été prise en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •a été prise en violation de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301686, enregistrée le 16 juin 2023. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Desprat, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'OFII a produit, le 27 juin 2023, après l'audience, une note en délibéré concluant au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ; •elle procède d'un examen attentif de la situation de M. A, qui a bénéficié d'un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ; •la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée, dans les conditions prévues par l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au mercredi 28 juin à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1999 et de nationalité afghane, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mai 2023 refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux foins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 28 juin 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301685_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel