TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 janvier et le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2023 par lequel le préfet d'Eure et Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité burkinabé, né le 7 janvier 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet d'Eure et Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2019 est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 6. D'une part, la décision litigieuse vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant a déclaré, lors de son audition sur sa situation administrative du 30 janvier 2023, ne pas accepter de regagner son pays d'origine. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure et Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, I. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301685_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel