TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2023 et 29 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Darrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il sollicite la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision a été prise, en particulier du procès-verbal de son audition ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 en l'absence de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ; les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont plus restrictives ;
- la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 22 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- et les observations de Me Darrot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 7 mars 1984 à Bricéni, est entré en France selon ses déclarations fin 2004. Par un arrêté du 29 août 2013, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux arrêtés du 27 décembre 2016, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 1er février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du préfet de police refusant un départ volontaire à M. B et lui interdisant un retour pendant un an. Le 22 juin 2023, M. B a été interpellé à Deauville par les services de police pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En vue de l'exécution de cette mesure, le préfet a décidé d'un placement au local de rétention administrative de Cherbourg puis au centre de rétention administrative de Rennes. Par une ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné sa mise en liberté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juin 2023.
Sur les conclusions tendant à la communication de pièces par le préfet du Calvados :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, en vertu de l'article L. 614-6 du même code, aux litiges portant sur les obligations de quitter le territoire français sans délai : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". Le préfet du Calvados a produit les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué, notamment les procès-verbaux d'audition de M. B, les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre ainsi que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes, non contestés sur ce point, de la décision en litige, que le requérant a été auditionné par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis de conduire le 22 juin 2023. Il ressort également du procès-verbal d'audition du même jour que M. B a été entendu sur sa situation, après avoir décrit les conditions de son arrivée en France, a déclaré travailler depuis son arrivée en France en 2004 et être marié et avoir trois enfants à charge, âgés de 19, 14 et 12 ans et qui sont scolarisés en France. Il a également déclaré que ses parents et sa sœur résident en Moldavie et qu'il a un frère qui vit régulièrement en France. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter sa situation personnelle, professionnelle et administrative avant l'édiction et la notification de la décision attaquée. Dans le cadre de la présente instance, il ne fait valoir aucun élément nouveau qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment la date à laquelle l'intéressé déclare être entré en France, qu'il s'y maintient de façon irrégulière et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il a déclaré être marié et avoir trois enfants, que son épouse se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, que la cellule familiale peut se reconstruire dans leur pays d'origine. En outre, elle précise que le requérant n'a pas exécuté une mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 27 décembre 2016 par le préfet de police de Paris et qu'il constitue une menace à l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas stéréotypée. La décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 29 août 2013 et 27 décembre 2016, et qu'il n'a accompli aucune démarche visant à régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 22 juin 2023, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2016. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité moldave, et de leurs trois enfants, nés le 7 janvier 2007, le 1er juin 2009 et le 8 juillet 2011 en Moldavie et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié dans son pays d'origine en 2005 et que son épouse et ses enfants ne l'ont rejoint qu'en 2012 et 2014. Au demeurant, il n'est pas contesté que son épouse séjournait de manière irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, il résulte des déclarations mêmes du requérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents et sa sœur, le requérant ne justifiant pas, par ailleurs, de la réalité et de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère qui résiderait en France. En outre, si M. B déclare travailler dans le secteur du bâtiment depuis son arrivée en France en 2004, il ressort des pièces qu'il produit qu'il ne travaille que depuis juin 2016 et qu'il n'est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon que depuis le 3 janvier 2023. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France, des liens amicaux d'une particulière intensité ni qu'il serait intégré à la société française. Enfin, il ressort de la décision attaquée que M. B est connu des services de police pour être l'auteur de faits réitérés de conduite d'un véhicule sans permis, de vols, de vol en réunion et pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et atteinte sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant et menace de mort, ces derniers faits n'ayant toutefois, à la date de la décision attaquée, pas donné lieu à aucune condamnation judiciaire. En outre, il ressort de l'extrait du casier judiciaire produit par le préfet que le requérant a été condamné à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 21 juin 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis, à deux mois de prison par le tribunal correctionnel d'Evry le 9 octobre 2019 pour tentative de vol dans une maison d'habitation ou un lieu d'entrepôt et au paiement d'une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule sans permis par le tribunal correctionnel de Créteil, le 17 janvier 2022. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants. Ainsi qu'il a été dit précédemment, son épouse est également ressortissante moldave et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Moldavie. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. La directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Dès lors, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que le risque de fuite n'est pas caractérisé en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du 22 juin 2023, qu'il a lui-même déclaré qu'il n'exécuterait pas, volontairement, une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En se bornant à soutenir, sans aucune autre explication, que le préfet ne pouvait utilement indiquer qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, M. B ne met pas le tribunal à même de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. La décision par laquelle le préfet du Calvados a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par cet article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français, le préfet du Calvados ne peut être regardé comme ayant, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la possibilité pour son épouse, également de nationalité moldave, et ses enfants de le suivre en Moldavie, de ce qu'il n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement et qu'il a été condamné à plusieurs reprises en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En dernier lieu, l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dispose que : " La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. ".
22. Contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions législatives incompatibles avec ses objectifs ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de revenir en France pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant signalisation aux fins de non admission dans le système Schengen :
24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
25. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
26. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Darrot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Rémigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301685_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel