TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301685_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 28 septembre 2023, Mme A D, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande de réversion de l'indemnité temporaire de retraite de son mari décédé.
Elle soutient que :
- son époux a rejoint la métropole en raison de son état de santé ;
- en revanche, ses intérêts moraux et physiques se trouvent en Nouvelle-Calédonie dont elle est native ;
- la décision attaquée est par suite infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le directeur régional des Finances publiques Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, résidant en Nouvelle-Calédonie, a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques Bretagne la réversion de l'indemnité temporaire de retraite de son mari décédé en 2017, M. C B, et résidant également en Nouvelle-Calédonie. Le directeur régional des finances publiques Bretagne a rejeté sa demande par courrier du 30 janvier 2023 au motif que M. B ne bénéficiait pas de l'indemnité temporaire de retraite en Nouvelle-Calédonie contrairement à ce qu'exigeait l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Mme D demande l'annulation de ce refus.
2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 visée ci-dessus : " I. ' L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / () / III. ' Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028. / Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée. / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I. / Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée. / () ".
3. L'administration fait valoir, en défense, pour justifier le bien-fondé de la décision attaquée, que M. B ne percevait pas d'indemnité temporaire. A l'appui de sa requête, Mme D ne produit aucun document justifiant du contraire et se borne à expliquer pourquoi son époux était parti en métropole alors qu'elle-même réside en Nouvelle Calédonie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2023 lui refusant la réversion de l'indemnité temporaire de retraite de son mari.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2304685Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2301685_20231016
Données disponibles
- Texte intégral