TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2301685_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que remplir les conditions du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n'a pas formulé des conclusions à fin d'annulation ; - la commission de médiation était incompétente pour statuer sur la demande de relogement du requérant qui est domicilié en Seine-Saint-Denis et qui aspire à un relogement dans les départements des Hauts-de-Seine, de Paris et de Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. Le magistrat désigné a rappelé que sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer la situation du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 18 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 décembre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne en défense : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Le préfet de Seine-et-Marne rappelle à juste titre qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'intervenir dans la gestion du service public du logement en adressant des injonctions au relogement d'un candidat au droit au logement opposable à l'administration. Toutefois, eu égard aux moyens développés et aux pièces du dossier M. A doit être regardé comme ayant demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le juge administratif ne peut faire acte d'administrateur en se substituant à l'autorité administrative ne saurait être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, qu'une personne sollicitant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable que la seule commission de médiation du département dans lequel elle a fait élection de domicile. En outre, les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui sont spécifiques à l'Ile-de-France ont pour objet de rendre interdépartementale la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de cette région. Enfin, les décisions positives d'une commission de médiation peuvent permettre la désignation du bénéficiaire du droit au logement opposable sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France que celui de la commission saisie. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 5 décembre 2022, que pour rejeter le recours amiable de M. A, la commission de médiation de Seine-et-Marne s'est fondée sur ce que l'intéressé ne souhaite être relogé dans aucune ville de Seine-et-Marne et qu'ainsi la commission de médiation saisie n'est pas compétente pour son relogement. La commission de médiation a également recommandé à M. A de déposer un nouveau recours dans un département correspondant à ses attentes ou de revoir la liste des villes de relogement souhaitées. 8. En l'espèce, M. A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Seine-et-Marne alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé dans un logement situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la commission de médiation de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter son recours amiable au motif que M. A ne résidait pas en Seine-et-Marne à la date de la décision en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été assigné devant le juge des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny et qu'il a été convoqué devant la commission d'expulsion locative le 13 mars 2023. Enfin, le préfet de Seine-et-Marne soutient sans être contredit que M. A n'a sollicité son relogement que dans des communes relevant des départements des Hauts-de-Seine, de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Le requérant n'a ainsi sollicité son relogement dans aucune des communes du département de la Seine-et-Marne. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la commission de médiation de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter son recours amiable au motif que M. A n'avait pas demandé son relogement dans une commune du département de Seine-et-Marne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Sur les conclusions à fin d'injonction d'office : 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 11. L'annulation de la décision de la commission de médiation du Seine-et-Marne refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. A implique nécessairement que cette commission de médiation se prononce à nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 5 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de logement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301685
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301685_20240219
TA6428 avril 2026
ORTA_2301685_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2301685_20240219