TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301686_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à Mme C A et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° D0609 de la résidence universitaire Michel Denis, située 47A et 47B, avenue Sir Winston Churchill à Rennes, qu'elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme A dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : la résidence universitaire Michel Denis est gérée par le CROUS et la demande d'expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ; la résidence fait l'objet d'aménagements indispensables au service public du logement étudiant et appartient au domaine public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de Mme A constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant éligible, alors même que la demande est très forte et qu'il ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour y faire face ; - l'expulsion de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la convention l'autorisant à occuper le logement n° D0609 de la résidence universitaire Michel Denis a pris fin le 31 août 2022 et depuis cette date, elle s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation du logement ; le droit d'occupation n'a pas été renouvelé et Mme A était redevable d'une somme de 3 801 euros au 28 février 2023. Mme A, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de Mme B ; - Me Marie, représentant le CROUS Rennes-Bretagne, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et précise que la dette locative de Mme A s'élève au 31 mars 2023 à la somme de 4 452 euros. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 3. Mme C A a conclu avec le CROUS de Rennes-Bretagne une convention d'occupation pour occuper un logement T1 bis dans la résidence universitaire Michel Denis à Rennes pour la période du 22 septembre 2021 au 31 août 2022. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est maintenue dans les lieux après cette date sans s'acquitter d'aucune indemnité d'occupation du logement et reste redevable d'une somme de 4 452 euros à la date du 31 mars 2023 envers la résidence. Mme A, qui a été mise en demeure, par courriers des 9 et 20 septembre 2022 et par mail du 11 octobre 2022 de la directrice de la résidence de quitter les lieux, ne justifie ainsi d'aucun titre l'habilitant à occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2022. La demande du CROUS de Rennes-Bretagne ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. En outre, l'expulsion de Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° D0609 qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire Michel Denis, avec l'ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter le logement n° D0609 qu'elle occupe au sein de la résidence Michel Denis située 47A et 47B avenue Sir Winston Churchill à Rennes et d'en retirer tous les biens meubles s'y trouvant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 2 : Faute pour Mme A d'avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l'article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens meubles entreposés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à Mme C A. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le juge des référés, signé F. B La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301686
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301686_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel