TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301686_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Noirot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Vosges en ce qu'il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours à compter du jugement à intervenir Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par une décision du 14 avril 2023, M. A a été admis eu bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de M. A, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2301332, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - et les observations de Me Noirot, avocat de M. A. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né en 1980 et arrivé sur le territoire français le 15 avril 2022, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2023. M. A a également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, M. A fait valoir qu'il bénéficie de traitements lourds pour les pathologies dont il est atteint, qui ne lui avaient pas été administrés lorsqu'il vivait en Géorgie et que toute interruption de soins porterait préjudice à sa santé. Toutefois, M. A n'établit, ni même n'allègue, que la décision de refus de séjour aurait pour conséquence de l'empêcher d'avoir accès à son traitement jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301686_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel