TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301686_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A, enregistrée le 6 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 9 février, 3 mai et 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté est entaché de défaut d'examen, dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour et que le préfet était tenu d'instruire cette demande ; - il a été pris en violation de son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 24 novembre 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France depuis août 2016, justifie de sa communauté de vie depuis avril 2020 avec une ressortissante française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité depuis le 13 novembre 2020. Dans ces conditions, la mesure portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de Meurthe et Moselle du 4 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle ou au préfet territorialement compétent. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, I. CLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301686_20230707
Données disponibles
- Texte intégral