TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301686_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 108 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne rentre dans aucune des hypothèses qui aurait permis de légitimer le refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 17 novembre 1999 à Maidan Wardak, s'est présenté au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile le 17 juillet 2018. Le même jour, il s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en " procédure Dublin " et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé ne s'étant pas rendu aux entretiens personnels, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui suspendre le bénéficie des conditions matérielles d'accueil le 11 janvier 2019. Le 18 juillet 2022, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, laquelle a dès lors été placée en " procédure normale ". Par courrier du 4 avril 2023, M. A a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce que la directrice territoriale de Dijon a refusé par décision du 24 mai 2023. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 3 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle que M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil et que le bénéfice de ces dernières lui a été suspendu le 11 janvier 2019 au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Elle expose que les motifs qu'il évoque à l'appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas déféré à ses obligations, et qu'après examen de ses besoins et de sa situation privée et familiale, il ne sera pas fait droit à sa demande. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. / L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. En l'espèce, la décision en litige est fondée sur la circonstance que M. A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter aux autorités, situation prévue au 3° de l'article L. 551-16 et qui avait justifié la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par décision du 11 janvier 2019. En se bornant à faire valoir qu'il ne rentre dans aucun des cas prévus par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 précité ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, relatif à la limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () ". 8. M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précité, dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne et qu'il n'est pas soutenu que cette transposition aurait méconnu les objectifs fixés par ladite directive. 9. En dernier lieu, la seule circonstance que la demande d'asile ait été placée en " procédure normale " le 18 juillet 2022 ne lui donnait pas nécessairement droit au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer distinct de la méconnaissance de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'est pas partie à l'instance qui oppose M. A à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont en tout état de cause mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Desprat. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2301686
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2301686_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel