TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301687_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de M. C et de tout occupant de son chef du logement n° 25 de la résidence universitaire Moulin de Joué, située 10 rue de la piquetière à Rennes (35700), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a mis à disposition de M. A un logement de type T1 au sein de la résidence universitaire Moulin de Joué, jusqu'au 31 août 2022 ; cette mise à disposition n'a pas été renouvelée et M. A se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui porte atteinte à la continuité du service public, faisant notamment obstacle au logement d'autres étudiants ; - la demande d'expulsion relève de la compétence du juge administratif ; - la mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il dispose d'un parc de 2 663 logements de type T1 et 4 885 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2022/2023 ; - M. A, qui ne justifie pas avoir conservé la qualité d'étudiant, ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation. M. A, régulièrement informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Marie, représentant le CROUS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le logement que M. A occupe au sein de la résidence universitaire Moulin de Joué, appartement n° 25, a été mis à sa disposition à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022, pour la seule année universitaire 2021-2022. Il en résulte également que l'intéressé se maintient dans les lieux depuis le 1er septembre 2022, alors même qu'il n'a jamais finalisé sa demande de réadmission, sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation. Il n'a pas donné suite aux trois mises en demeure de quitter ce logement que lui a adressées le CROUS les 4 et 21 novembre 2022 et le 27 janvier 2023, régulièrement notifiées. M. A occupe donc ce logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022, de sorte que la demande d'expulsion présentée par le CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure d'expulsion présente en outre un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l'organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, disposant d'un parc de 2 663 logements de type T1, quand 4 885 demandes ont été déposées, au titre de l'année 2022/2023. Enfin, M. A, qui n'a pas produit d'observations écrites dans la présente instance et pas davantage que d'observations orales au cours de l'audience publique, n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté de trouver un autre logement, et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière liée aux exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Rennes-Bretagne et d'ordonner à M. A de quitter le logement n° 25 qu'il occupe irrégulièrement au sein de la résidence universitaire Moulin de Joué, située 10 rue de la piquetière à Rennes (35700), et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux dans ce délai, le CROUS de Rennes-Bretagne est autorisé à faire procéder à son expulsion et à l'évacuation des biens meubles entreposés lui appartenant, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le CROUS de Rennes-Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement n° 25 de la résidence universitaire Moulin de Joué, située 10 rue de la piquetière à Rennes (35700), et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour M. C d'avoir libéré les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens meubles entreposés lui appartenant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Rennes-Bretagne et à M. C. Fait à Rennes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé O. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301687_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel